CETATEXT000030539869 J1_L_2015_03_000001404164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539869.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 02/03/2015, 14PA04164, Inédit au recueil Lebon 2015-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04164 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BOUKHELIFA Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me E... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1310789 du 17 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2013 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 modifié car il vit en France depuis plus de dix ans ; - elle méconnait des dispositions de l'article 6-4 du même texte dans la mesure où il va être père d'un enfant de nationalité française, ce qui a été porté à la connaissance de l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 26 janvier 1976, déclare être entré en France le 6 décembre 2001 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités portugaises ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par un arrêté du 15 novembre 2013, le préfet du Val-de-Marne lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, M. B...relève appel du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux en faisant valoir qu'il y est entré le 6 décembre 2001 et s'y être maintenu depuis ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé a joint la photocopie de son passeport comportant un tampon d'entrée en France via Marseille, il n'apporte aucun élément de nature à établir sa résidence continue et habituelle en France dès lors qu'il se borne à produire un certificat d'hébergement établi par sa compagne attestant de sa présence au domicile de celle-ci depuis le 20 juin 2013, ainsi qu'un acte de reconnaissance prénatale pour l'enfant que cette dernière porte, établi à la mairie de Gentilly le 12 décembre 2013 ; qu'ainsi, au vu du nombre insuffisant de pièces produites et de leur caractère probant limité, M. B...ne peut être regardé comme établissant sa présence habituelle en France depuis novembre 2003 ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
- Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il a reconnu l'enfant français à naître courant 2014 de sa compagne de nationalité française ; que toutefois sa reconnaissance prénatale est intervenue le 12 décembre 2013 soit postérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'elle est donc sans incidence sur sa légalité de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.B..., ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 5, n'établit ni qu'il réside en France de manière continue depuis 2003, ni l'existence d'une communauté de vie stable et ancienne avec Mme A...D... ; que par suite il ne peut soutenir que l'arrêté du 15 novembre 2013 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que M.B..., qui était sans enfant à la date de la décision attaquée, ne saurait soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2013 du préfet du Val-de-Marne n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 12 février 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 mars
- Le rapporteur, M. TERRASSELe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA04164