CETATEXT000030539874 J1_L_2015_03_000001404241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539874.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/03/2015, 14PA04241, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04241 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY MONGIS M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 octobre 2014, régularisée le 20 octobre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Mongis, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401815 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Il soutient que : - le préfet du Val-de-Marne, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, a commis une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - il remplit les conditions prévues par le 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour obtenir un certificat de résidence algérien, en tant que parent d'un enfant français ; - le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'intérêt supérieur de son enfant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mars 2015, le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né en 1984, qui est entré en France au cours du mois de septembre 2012, a obtenu un certificat de résidence sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en tant que conjoint d'une ressortissante française, dont il a demandé le renouvellement au cours du mois d'octobre 2013 ; que, par arrêté du 17 décembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. B..., en assortissant ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que celui-ci relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
- Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M.B... dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 2013 pour irrecevabilité, au motif qu'elle avait été présentée par l'intéressé au greffe du tribunal administratif après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle était, dès lors, tardive ;
- Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 2 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun, M. B...se borne à critiquer la légalité de la décision du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, sans contester l'irrecevabilité retenue par les premiers juges ; que l'absence de contestation en appel de l'irrecevabilité opposée en première instance à raison de l'expiration du délai de recours contentieux, dont il n'appartient pas au juge d'appel d'examiner d'office le bien-fondé, rend inopérants les moyens d'annulation soulevés, au fond, contre l'arrêté litigieux ; que la requête d'appel de M. B...ne peut, dès lors, qu'être rejetée sans qu'il y ait lieu pour la Cour d'examiner les moyens présentés à l'appui de celle-ci ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 2 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique le 12 mars
- Le rapporteur, P. BLANCLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 14PA04241 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.