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14PA04375

CETATEXT000030539881 J1_L_2015_03_000001404375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539881.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 17/03/2015, 14PA04375, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04375 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BA M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1408240/6-2 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 29 avril 2014 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - la motivation de l'arrêté est stéréotypée et impersonnelle ; - le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il risque de subir des traitements contraires à cette disposition ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 février 2015, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et en outre par les moyens que la décision de refus de titre de séjour litigieuse méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a ni visé la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, ni fait application à sa situation administrative des lignes directrices fixées par ladite circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la directive européenne 2004/38/CE ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, né le 30 avril 1975, entré en France le 2 novembre 2003 selon ses déclarations, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 31 octobre 2011 ; qu'il a sollicité un changement de statut afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; que le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui accorder une autorisation de travail par décision du 23 mars 2011 ; que le 6 octobre 2011, le préfet du Loiret a refusé de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a alors sollicité son admission au séjour en tant que salarié le 8 juillet 2013 auprès du préfet de police de Paris qui a examiné sa demande au regard des articles L. 310-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 29 avril 2014 ; que par un jugement du 16 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; que par la présente requête, M. B...relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 29 avril 2014, en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour présentée par M.B..., comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait propre à la situation personnelle du requérant qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 janvier 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ;
  5. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  6. Considérant que M. B...soutient qu'il justifie d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, dès lors qu'il est en France depuis 2003, qu'il a un enfant né en 2009 sur le territoire français, de nationalité malienne, avec lequel il a des liens forts, qu'il est titulaire d'un master en droit privé option recherche, qu'il exerce le métier d'agent de sécurité pour lequel il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée établi le 1er août 2013 par la société Lynx Entreprise ;
  7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...justifie résider en France depuis 2003, il est néanmoins célibataire et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'il n'établit pas, par la production d'une facture de jouet, d'une facture correspondant à une nuit dans un hôtel situé près du lieu de résidence de son fils, d'un billet de train aller-retour de Paris à Orléans, de tickets d'entrée dans un parc d'animation, de plusieurs photographies non datées où il figure avec son fils, de deux factures d'achat de vêtements et de deux copies d'un transfert d'argent à son ex-compagne, qu'il contribue de manière régulière à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que, dès lors, les circonstances invoquées par le requérant ne peuvent être regardées comme constituant un motif humanitaire ou exceptionnel permettant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, d'autre part, que si M. B...se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée et de quatorze fiches de paie, il n'établit pas que le poste d'agent de sécurité pour lequel il a été embauché est en rapport avec son parcours universitaire en droit privé et qu'il serait au nombre des activités caractérisées par des difficultés de recrutement ; que par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, sur le préfet de police a pu rejeter la demande de titre de séjour de M.B... ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité salariée est délivrée : /1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national (...) l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
  10. Considérant que si M. B...se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée et de quatorze fiches de paie, le poste d'agent de sécurité ne figure pas sur la liste des métiers en tension dans la région Ile-de-France, annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondances ; (...) " ; qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  13. Considérant, d'une part que, si M. B...soutient qu'il est le père d'un enfant dont il s'occupe, il est constant qu'il est séparé de la mère de l'enfant ; que, comme il a été dit ci-dessus, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, contribuer de manière régulière à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'en outre il n'établit pas être démuni de tous liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ;
  14. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit ci-dessus, que M. B...est entré régulièrement en France en novembre 2003 afin de poursuivre ses études ; qu'il a séjourné régulièrement en France depuis cette date sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui ne lui donnait pas vocation à s'installer sur le territoire français ; que si M. B...soutient que l'arrêté préfectoral contesté méconnaît les stipulations et dispositions précitées dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans, les documents qu'il produit sont toutefois insuffisants pour établir qu'il réside de manière habituelle et continue en France depuis au moins dix années ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait a tort estimé qu'il n'établissait pas l'ancienneté de son séjour en France et qu'il aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  16. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  17. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. B...n'établit pas, par les pièces qu'il produit, contribuer de manière régulière à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant en prenant la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  18. Considérant, en sixième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d 'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d' examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour a été demandé par M. B...sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  19. Considérant, en septième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur, par sa circulaire en date du 28 novembre 2012, a adressé aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation des étrangers en situation irrégulière ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  20. Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  21. Considérant que M. B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne précise pas le pays à destination duquel il peut être reconduit à la frontière ; qu'en tout état de cause, si M. B...se prévaut de la situation humanitaire au Mali, il n'établit pas, en l'absence de précisions et alors qu'il ne prévaut d'aucune information actuelle, pertinente et publiquement disponible de nature à corroborer la plausibilité du risque qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 mars
  23. Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04375 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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