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14PA04413

CETATEXT000030539883 J1_L_2015_03_000001404413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539883.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 03/03/2015, 14PA04413, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04413 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU FOLCH Mme Valérie PETIT Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2014, et régularisée le 4 novembre 2014, présentée pour M. C... A...demeurant..., par Me B...; M. C... A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303351 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; en effet, à la date de l'arrêté attaqué, il résidait habituellement en France depuis au moins dix ans, même sans tenir compte des périodes de détention qui ont été effectivement purgées ; l'interdiction de quitter le territoire français ayant été annulée par la cour d'appel de Paris, la durée de cette interdiction ne peut être déduite de la durée de présence habituelle en France ; les justificatifs de présence produits sont suffisants ; - le refus de séjour méconnaît également les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, compte tenu de son état de santé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, la résidence habituelle en France étant au moins égale à dix ans ; - le préfet aurait dû saisir le médecin inspecteur de santé publique ; - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, eu égard aux dispositions des 4° et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015, le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, né le 30 décembre 1971, est entré régulièrement en France le 10 octobre 1999 ; que, par un arrêté du 25 mars 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que les pièces produites par le requérant ne permettent pas de regarder comme établie sa résidence habituelle en France au cours de l'année 2007 ; que, par suite, et sans même tenir compte des différentes périodes de détention dont il a fait l'objet, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il résidait habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté en litige ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que si M. A... soutient qu'il vit en France depuis 1999, que deux de ses frères sont de nationalité française, qu'il a été marié à une ressortissante française pendant quatre ans, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et que, eu égard à la durée de son séjour, il a nécessairement des liens familiaux et amicaux en France, il est constant qu'il est divorcé depuis 2007 et sans charge de famille et qu'il ne peut en tout état de cause être regardé, pour les raisons mentionnées au point 2 ci-dessus, comme ayant eu sa résidence habituelle en France depuis 1999 ; que dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'il n'a pas, en conséquence, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  6. Considérant, en troisième lieu que si M. A... soutient que le médecin de l'agence régionale de santé aurait dû être saisi dès lors que son état de santé justifiait que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco algérien susvisé et qu'il pouvait bénéficier d'une régularisation au titre de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, il n'établit pas avoir formulé une demande sur le fondement de ces stipulations de l'accord franco-algérien ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation dans sa circulaire du 28 novembre 2012 ;
  7. Considérant, en dernier lieu qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code précité, ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l' objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; (...) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
  9. Considérant, d'une part, que M. A...ne peut, pour les raisons mentionnées au point 2 ci-dessus, être regardé comme résidant régulièrement en France, à la date de l'arrêté en litige, depuis plus de dix ans ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, si M. A... soutient qu'il souffre de crises d'épilepsie sévères, pathologie pour le traitement de laquelle il est suivi à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, la seule production d'un certificat médical établi par un praticien de l'hôpital Saint-Antoine n'est pas suffisante pour démontrer que M. A... serait atteint d'une pathologie qui nécessiterait des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité et qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut ainsi qu'être également écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 3 ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 13 février 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président assesseur, - Mme Petit, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 mars
  12. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, S. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04413 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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