CETATEXT000030539885 J1_L_2015_03_000001404414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539885.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/03/2015, 14PA04414, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04414 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY BOUKHELIFA Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406267/3-2 du 8 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 du préfet de police en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " salarié " sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet, pour lui refuser l'autorisation de travail sollicitée, lui a opposé une seule des conditions énumérées à l'article R. 5221-11 du code du travail alors que cet article comporte d'autres conditions qui doivent être appréciées cumulativement ; en se bornant à indiquer dans la décision contestée que le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, avait refusé l'autorisation de travail demandée en sa faveur sans rechercher si l'administration s'était attachée à fonder sa décision de refus sur l'ensemble des critères mentionnés à l'article R. 5221-11 du code du travail, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la société MDCT a motivé sa décision de la recruter ; - en considérant que les cours d'anglais qu'elle suivait n'étaient pas justifiés au regard de son cursus universitaire, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation ; elle a décidé de prendre des cours d'anglais dans le cadre de l'emploi qui lui a été proposé par la société MDCT, qui souhaitait prospecter et développer certains marchés étrangers nécessitant la maîtrise de la langue anglaise ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mars 2015, le rapport de Mme Coiffet, président ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 19 septembre 2009 et a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 2013 ; que, le 19 février 2014, elle a sollicité un changement de statut et demandé un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que, par une décision du 25 octobre 2013, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, a rejeté la demande d'autorisation de travail que la société MDTC avait présentée en vue du recrutement de Mme B... sur un emploi de chargé d'études de marchés ; que, par un arrêté du 25 mars 2014, le préfet de police, après avoir également examiné le droit au séjour de l'intéressée en qualité d'étudiante, a rejeté la demande de titre de séjour de MmeB..., lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme B... fait appel du jugement du 8 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 " ;
- Considérant qu'il ressort des termes de la décision du 25 octobre 2013 du préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, dont la requérante excipe de l'illégalité, que le préfet s'est fondé, pour refuser de faire droit à la demande d'autorisation de travail de la société MDTC, sur la situation de l'emploi en relevant que la société ne faisait état d'aucune spécificité concernant l'emploi qui devait être pourvu, que ses recherches pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail n'étaient pas réelles et sérieuses et que, pour la profession considérée et dans la zone géographique en cause, le nombre de demandeurs d'emplois était nettement supérieur aux offres d'emplois proposées ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de Paris a pu légalement, après avoir examiné la demande dont il était saisi au regard de l'ensemble des critères d'appréciation fixés par l'article R. 5221-20 précité du code du travail, rejeter cette demande en se fondant sur le seul critère, qu'il estimait non rempli, tenant à la situation de l'emploi ; qu'elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que la société MDTC a accompli des recherches suffisantes auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour trouver un candidat déjà présent sur le marché du travail, ni que le poste de chargé d'études de marchés que la société souhaitait lui confier présentait une spécificité particulière ;
- Considérant, en second lieu, que Mme B...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de l'erreur commise par le préfet de police dans l'appréciation du caractère sérieux de ses études ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, repris en appel sans éléments nouveaux, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 mars
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04414 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.