CETATEXT000030539887 J1_L_2015_03_000001404422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539887.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/03/2015, 14PA04422, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04422 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY BOCKONDAS Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Bockondas, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1312922/5-2 du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé un pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de police ne lui a pas communiqué l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; le préfet de police a ainsi méconnu le principe du contradictoire ainsi que celui du droit à un procès équitable ; - il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que son état de santé nécessite des soins médicaux et un suivi psychiatrique régulier en France, qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que personne ne pourra le prendre en charge, et qu'il n'existe pas de système de couverture universelle de maladie au Sénégal ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du 9 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mars 2015, le rapport de Mme Coiffet, président ;
- Considérant que M. B..., ressortissant sénégalais, entré en France selon ses déclarations le 20 janvier 2010, a, le 11 avril 2013, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 juillet 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. B... fait appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de sa décision de refus de titre de séjour, le préfet de police s'est référé aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à l'avis émis le 4 janvier 2013 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dont il s'est approprié les motifs ; qu'il précise, en outre, que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu de tout lien à l'étranger ; qu'ainsi, le préfet de police a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour ; qu'en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; que la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de M. B...et indique qu'il n'établit pas être exposé dans son pays à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est également suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposait au préfet de police de lui communiquer l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, avant de rejeter la demande dont il était saisi ; que le requérant ne peut utilement invoquer la violation de son droit fondamental à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont les stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant que M. B...souffre depuis trois ans d'un syndrome dépressif grave pour le traitement duquel il lui a été prescrit la prise d'antidépresseurs ainsi qu'un suivi psychiatrique régulier ; que, dans son avis du 4 janvier 2013, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a considéré que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les deux certificats médicaux versés aux débats par le requérant, rédigés en des termes généraux, et dont le second se borne à relever que le suivi psychiatrique indispensable au rétablissement de M. B...ne peut être réalisé dans son pays d'origine, ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et le préfet de police sur le degré de gravité de l'état de santé de M. B...et le caractère disponible des traitements et soins requis par celui-ci ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B... peut bénéficier au Sénégal d'un traitement adapté à sa pathologie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait, ainsi qu'il le soutient, isolé dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'enfin, s'il soutient qu'il ne peut assumer la charge financière des soins dont il a besoin, il n'apporte aucun élément circonstancié et probant sur sa situation et sur le coût de son traitement au Sénégal ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 mars
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04422 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.