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14PA04564

CETATEXT000030539889 J1_L_2015_03_000001404564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539889.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/03/2015, 14PA04564, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04564 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY BOUKHELIFA Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée pour la société Marketing Diagnostic Test Conso (MDTC), dont le siège est, 6 bis rue Frédéric Mottez à Lille

(59000), par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; la société MDTC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1405820/3-2 du 8 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 25 octobre 2013 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, a refusé de délivrer une autorisation de travail à Mme A...et d'autre part, de la décision du préfet du 24 février 2014 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Paris de délivrer à Mme A...l'autorisation de travail sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement et la décision refusant d'accorder une autorisation de travail à Mme A...ne sont pas suffisamment motivés ; - c'est à tort que le préfet a remis en cause la réalité et le caractère sérieux des recherches qu'elle a effectuées avant de proposer un emploi à MmeA... ; l'appréciation des critères de recrutement d'un salarié revient à l'employeur qui, au regard du parcours du candidat à l'embauche, de son niveau d'études et de son expérience, décide s'il y a lieu de l'intégrer au sein de l'entreprise ; elle a motivé le recrutement de Mme A...par le fait qu'elle répondait aux critères d'embauche qu'elle avait fixés ; en remettant en cause ces critères, l'administration, qui s'est illégalement ingérée dans son droit de recruter un personnel adapté au poste proposé, a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; elle établit avoir effectué ces recherches ; - c'est également à tort que l'administration a considéré que la maîtrise des langues arabe et anglaise ne constituait pas une spécificité et ne présentait pas un caractère de rareté dès lors qu'elle souhaite prospecter de nouveaux marchés en Afrique ; - le préfet, pour lui refuser l'autorisation de travail sollicitée, lui a opposé une seule des conditions énumérées à l'article R. 5221-20 du code du travail alors que cet article comporte d'autres conditions qui doivent être appréciées cumulativement ; le préfet ne pouvait motiver son refus sur le seul critère de la situation de l'emploi mais devait apprécier sa demande en prenant en considération l'ensemble des critères fixés à cet article ; - l'administration ne pouvait lui opposer la situation de l'emploi dès lors que le code ROME M1403, études et prospectives socio-économiques, englobe plusieurs métiers et que le préfet devait apprécier la situation de l'emploi au regard du seul métier concerné, à savoir chargé d'études markéting ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Paris et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui n'ont pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mars 2015, le rapport de Mme Coiffet, président ;
  1. Considérant que la société MDTC, qui a pour activité la réalisation d'études markéting, a présenté le 13 août 2013, une demande d'autorisation de travail auprès des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France au profit de MmeA..., ressortissante algérienne, pour un emploi de chargé d'études de marchés ; qu'elle fait appel du jugement du 8 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 25 octobre 2013 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, a refusé de lui délivrer l'autorisation qu'elle sollicitait et d'autre part, de la décision du préfet de Paris du 24 février 2014 rejetant son recours gracieux ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées, qui visent les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ainsi que les dispositions du code du travail et, en particulier, l'article R. 5221-20, et qui exposent les motifs pour lesquels le préfet de Paris, qui s'est fondé notamment sur la situation de l'emploi, a considéré que la demande de la société MDTC ne pouvait être accueillie, sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 " ;
  4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le préfet de Paris a pu légalement, après avoir examiné la demande dont il était saisi au regard de l'ensemble des critères d'appréciation fixés par l'article R. 5221-20 précité du code du travail, rejeter cette demande en se fondant sur le seul critère, qu'il estimait non rempli, tenant à la situation de l'emploi ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des stipulations et dispositions précitées, il appartient à l'administration, pour statuer sur l'autorisation de travail sollicitée, de prendre en compte la situation de l'emploi dans la profession indiquée compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré ; que la requérante fait valoir que l'emploi auquel Mme A...avait postulé requérait de la part des candidats la maîtrise de l'anglais et de l'arabe ; qu'il est toutefois constant que les différentes offres d'emploi que la société a transmises entre le 27 avril 2012 et le 23 avril 2013 à Pôle Emploi ne mentionnaient pas cette spécificité dont la réalité n'est pas établie par la simple allégation, non étayée d'éléments justificatifs, que la société MDTC envisageait de prospecter de nouveaux marchés en Afrique ; que, par conséquent, le préfet de Paris a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que la spécificité du poste de chargé d'études de marchés que la société souhaitait confier à Mme A...ne ressortait pas des pièces du dossier ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que, si la requérante peut être regardée comme ayant accompli des recherches auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, c'est à bon droit, et sans remettre en cause la pertinence des critères fixés par l'entreprise pour le recrutement d'un chargé de mission, que le préfet de Paris a estimé que les recherches effectuées n'étaient pas sérieuses et ne suffisaient pas à établir l'existence de difficultés de recrutement en l'absence de justification par la société des raisons pour lesquelles elle avait écarté les candidatures qui lui avaient été soumises ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que si la requérante fait valoir que l'administration ne pouvait lui opposer la situation de l'emploi dans le secteur global d'activité des " études et prospectives socio-économiques ", correspondant au code ROME M1403, il ressort des pièces du dossier que l'emploi de chargé d'études de marchés relève de cette catégorie ; que le préfet de Paris n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste en considérant que la situation de l'emploi était de nature à justifier le rejet de la demande d'autorisation de travail de la société MDTC dès lors qu'il existait, dans la région Nord-Pas-de-Calais et dans la branche d'activité en cause, un écart important entre le nombre de demandeurs d'emploi et le nombre d'offres d'emploi proposées ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MDTC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société MDTC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MDTC et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera adressée à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Délibéré après l'audience du 2 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 mars
  9. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04564 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.

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