CETATEXT000030539892 J1_L_2015_03_000001404873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539892.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 02/03/2015, 14PA04873, Inédit au recueil Lebon 2015-03-02 CAA de PARIS 14PA04873 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU CABINET EMMANUELLE BOMPARD & AIMÉE LEVITRE Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2014, présentée pour M. A... F...demeurant..., par le cabinet Emmanuelle C...et Aimée Levitre ; M. F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1411713/3-3 du 3 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a validé l'accord collectif majoritaire conclu entre les organisations syndicales représentatives et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) aux fins de plan de sauvegarde de l'emploi ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'annuler le plan de sauvegarde de l'emploi ; 4°) d'annuler l'accord majoritaire ; 5°) de mettre à la charge de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que la présente requête est recevable et que le tribunal ne pouvait déclarer les conclusions irrecevables sans motiver une telle irrecevabilité ; le plan de sauvegarde de l'emploi ne comporte aucun plan de reclassement ; qu'en effet, le plan de sauvegarde de l'emploi établi par voie d'accord majoritaire par la SACD impose de manière déloyale aux délégués régionaux mixtes licenciés de démissionner de 1'emploi qu'ils occupent par ailleurs à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) afin de bénéficier des mesures de reclassement prévues dans ce plan ; que le plan n'a pas prévu de critères d'ordre de licenciements et qu'il existe une inégalité de traitements entre les délégués mixtes régionaux et les délégués exclusifs ; qu'enfin le contrôle limité des juges méconnaît le droit à un recours effectif ; Vu le jugement et la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, qu'elle a procédé à la vérification du contenu des mesures de formation, d'adaptation et de reclassements tant internes qu'externes mises en oeuvre par la SACD ; - que le fait pour un salarié encore embauché à temps plein par la SACEM d'accepter une offre de reclassement sur un poste à temps plein au sein de la SACD, et donc le cumul de deux emplois à temps complet, exposerait la SACD et la SACEM aux sanctions pénales prévues à l'article R. 3124-11 du code du travail ; que ces éléments de droit et de fait ont amené le DIRECCTE d'Ile de France à considérer que la condition faite de ne plus être en situation d'emploi à la SACEM pour bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi n'était que la conséquence des articles L. 3121-35 et R. 3124-11 du code du travail ; - qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les critères d'ordre de licenciement puisque tous les délégués mixtes régionaux étaient concernés par le projet de licenciement ; qu'en outre, il existe une différence de situation entre les délégués mixtes régionaux et les délégués exclusifs ; - que l'article L. 1233-57-3-2 du code du travail prévoit que le contrôle du juge est restreint ; - que les moyens relatifs à la mise en oeuvre des propositions de reclassement sont inopérants ; - que le juge administratif n'est pas compétent pour annuler un accord majoritaire collectif ; Vu le mémoire, enregistré 6 février 2015, présenté pour la Société des auteurs compositeurs dramatiques, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et demande en outre de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, qu'en cas d'accord majoritaire, le contrôle du juge est restreint ; - que contrairement aux allégations du requérant, la société a prévu des mesures de reclassement tant internes qu'externes et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; - que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la SACD imposerait de manière déloyale aux délégués régionaux mixtes licenciés de démissionner de 1'emploi qu'ils occupent par ailleurs à la SACEM afin de bénéficier des mesures de reclassement prévues dans ce plan ; qu'en effet, les délégués régionaux mixtes n'ont nullement été exclus du plan de reclassement ; qu'en revanche, il est constant que les postes proposés n'étaient pas compatibles avec le maintien de leurs emplois à temps complet auprès de la SACEM, société désormais concurrente ; - qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les critères d'ordre de licenciement puisque tous les délégués mixtes régionaux étaient concernés par le projet de licenciement ; qu'en outre, il existe une différence de situation entre les délégués mixtes régionaux et les délégués exclusifs ; Vu le nouveau mémoire enregistré le 16 février 2015, présenté pour M. F... ; il maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - les observations de MeC..., pour M. F..., - les observations de M. E..., pour le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France, - et les observations de Me B..., pour la Société des auteurs compositeurs dramatiques ;
- Considérant que M. F..., salarié de la SACD, exerçait les fonctions de délégué régional mixte, travaillant à la fois pour la SACD et la SACEM ; qu'en effet, ces deux sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur avaient décidé de mutualiser une partie de leurs moyens en mettant en place un réseau de perception des droits d'auteur commun dans le cadre de délégations régionales mixtes ; qu'une convention a ainsi été conclue entre la SACEM et la SACD, pour la première fois en 1964, puis révisée périodiquement jusqu'à sa dénonciation avec effet au 30 juin 2014 ; qu'à la suite de la rupture de ses relations contractuelles avec la SACEM, la SACD a décidé de procéder à une réorganisation se traduisant par la suppression de l'ensemble des postes de délégués régionaux mixtes de statut employé, soit 56 personnes, dont faisait partie le requérant ; que par courrier du 3 février 2014, la SACD a informé le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France de l'ouverture de négociations d'un accord collectif encadrant un projet de plan de sauvegarde de l'emploi ; que, le 17 mars 2014, un accord collectif majoritaire a été signé à l'unanimité au sein de la SACD, portant sur un plan de licenciement pour motif économique et sur un plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par une décision du 9 mai 2014, le DIRECCTE d'Ile-de-France a validé cet accord ; que M. F... a saisi le Tribunal administratif de Paris pour obtenir l'annulation de la décision de validation du 9 mai 2014, ainsi que celle du plan de sauvegarde de l'emploi et de l'accord collectif majoritaire ; que, par un jugement en date du 3 octobre 2014, le tribunal a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que M. F... relève régulièrement appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, que M. F... soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les juges n'ont pas précisé les raisons les ayant conduit à considérer sa requête introduite devant le tribunal comme tardive ; que, toutefois, il résulte de la motivation retenue que ce n'est qu'à titre incident, et de manière superfétatoire, que le tribunal a relevé l'irrecevabilité de la requête ; que, dans ces conditions, l'absence de motivation sur cette question de recevabilité des conclusions est sans influence sur la régularité du jugement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en distinguant, d'une part, dans les articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du code du travail issus de l'article 18 (V) de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'hypothèse d'un plan de sauvegarde de l'emploi issu d'un accord collectif majoritaire négocié entre l'employeur et les syndicats représentatifs du personnel représentés au sein des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise tels que les comités d'entreprise et les comités d'établissement, et celle d'un tel plan issu d'un document unilatéral de l'employeur, d'autre part, dans les articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code, l'étendue du contrôle exercé par l'administration du travail (DIRECCTE), différente selon qu'elle est saisie, comme en l'espèce, d'une demande de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi issu d'un accord collectif ou d'une demande d'homologation d'un tel plan issu d'une décision unilatérale de l'employeur, le législateur a entendu donner à l'accord résultant de la négociation et du dialogue social au sein de l'entreprise concernée une valeur particulière et limiter par suite, dans cette hypothèse, le contrôle exercé par l'autorité administrative à celui de la validité de la signature de l'accord, de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 et du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, au regard de l'objectif d'évitement ou de limitation du nombre des licenciements qu'il poursuit ; qu'il revient à la DIRECCTE, toujours dans la même hypothèse, de s'assurer à ce dernier titre que cet accord comprend un plan de reclassement comprenant des mesures, au demeurant non limitées à celles mentionnées à l'article L. 1233-62 du code du travail, dont il détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective, et que cet accord ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 1233-24-3 du code du travail ; que, sous réserve que ceux-ci ne soient pas contraires à l'ordre public social, il ne lui appartient pas en revanche de s'immiscer dans les choix faits par les signataires de l'accord ; que, dans la même hypothèse, il revient donc seulement au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'exercice effectif de ses prérogatives par la DIRECCTE, telles que définies par l'article L. 1233-57-2 du code du travail précité ; qu'en toutes hypothèses, il ne saurait pas plus que l'autorité administrative porter une appréciation sur les choix économiques qui ont conduit l'employeur à engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que le moyen tiré de ce que le contrôle ainsi opéré méconnaîtrait le droit à un recours effectif tel que consacré par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant eu égard à la nature des droits et obligations en cause ; qu'il en est de même du moyen tiré d'une violation de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne dès lors que les dispositions applicables ne mettent pas en oeuvre le droit de l'union ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. F... n'est pas davantage fondé à se prévaloir de l'absence, dans le plan de sauvegarde de l'emploi critiqué, de critères d'ordre des licenciements prévus par l'article L 1233-5 du code du travail dès lors que, d'une part, il résulte des termes de l'article L. 1233-24-2 du code du travail que l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 du même code " peut également porter sur : (...) 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ", et que ce texte prévoit donc à cet égard une simple faculté et non une obligation, d'autre part, que le projet de licenciements économiques concerne " l'ensemble de la population homogène des délégués régionaux mixtes, statut employé " privant ainsi cette formalité de tout effet pratique ; que des critères d'ordre de licenciement ne peuvent en effet trouver à s'appliquer, lorsque l'ensemble des postes occupés par des salariés appartenant à une même catégorie professionnelle, en l'espèce celle des délégués régionaux mixtes, est supprimé ; que le requérant n'est pas fondé à invoquer une prétendue inégalité de traitement en se prévalant de ce que la SACD continue d'employer trois délégués régionaux exclusifs dès lors que ces délégués, qui sont sans lien avec la SACEM et salariés de la seule SACD, ne peuvent être regardés comme relevant de la même catégorie ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient qu'il y aurait " une absence de plan de reclassement " au motif que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par voie d'accord collectif majoritaire par la SACD imposerait aux délégués régionaux mixtes licenciés de démissionner de 1'emploi qu'ils occupent par ailleurs à la SACEM, afin de bénéficier des mesures de reclassement prévues dans ce plan ; que, toutefois, les mesures de reclassement tant internes qu'externes mises en oeuvre par la SACD sont explicitées aux chapitres 4 à 7 du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ; que, d'une part, s'agissant des mesures de reclassement interne, la suppression des postes de délégués régionaux mixtes impliquait qu'aucun poste équivalent en province n'était plus disponible ; que la SACD a prévu la création de postes en contrat à durée indéterminée d'agent de détection et de perception afin d'assurer depuis le siège à Paris la perception des droits d'auteurs relevant du " spectacle vivant " en province, postes qui étaient prioritairement réservés aux salariés concernés par les suppressions de postes ; qu'en outre, la liste de l'ensemble des postes disponibles au sein de la société était jointe à l'annexe 7-1 du PSE, étant précisé que sa mise à jour devait être portée à la connaissance des représentants du personnel, du point information conseil et de l'antenne Emploi mis en place ; que concernant les reclassements à l'étranger au sein des antennes SACD Belgique et Canada, employant respectivement 39 et 5 salariés, il était prévu d'adresser aux salariés concernés, conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, le questionnaire sur leur souhait de recevoir d'éventuelles offres sur ces sites ; que s'agissant des garanties entourant les offres de reclassement, diverses mesures d'accompagnement ont été instaurées telles que l'octroi d'une prime de compensation en cas de différentiel de salaire dans l'hypothèse où un salarié reclassé au sein de la SACD percevrait un salaire inférieur à celui qui était le sien, la prise en charge de frais de déménagement, d'aide au conjoint, ou encore des frais de formation pour les salariés dont les compétences devraient être adaptées dans le cadre du reclassement interne ; que, d'autre part, concernant les mesures de reclassements externes, un accompagnement spécifique a été instauré en vue de la création ou la reprise d'une entreprise existante notamment par l'assistance d'un consultant spécialisé auprès de l'antenne Emploi et une participation financière de la société, ainsi qu'une prise en charge des éventuels frais de formation dans les mêmes conditions de financement que les formations d'adaptation dans le cadre de la recherche d'emploi ; qu'une indemnisation d'un éventuel différentiel de salaire pour les salariés qui auraient retrouvé un emploi moins bien rémunéré d'une durée supérieure ou égale à six mois, dont les modalités étaient déterminées à l'article 5-2-3 du PSE, a également été instaurée, de même qu'une aide à la mobilité géographique ; qu'enfin, a été prévue une assistance des salariés affectés par le PSE par le biais du point information conseil et de l'antenne Emploi, animée par une société spécialisée d'aide au reclassement ; que le plan se borne à tenir compte de la situation objective de salariés employés à titre principal par la SACEM qui n'ont pas vocation, sauf dans l'hypothèse où il ferait le choix de rompre leurs liens avec ladite société, à bénéficier du plan de reclassement prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi ; que dans ces conditions, M. F... ne saurait soutenir que l'accord ne comportait pas de plan de reclassement ;
- Considérant enfin que les moyens relatifs à la mise en oeuvre des propositions de reclassement sont inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 3 octobre 2014 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. F... la somme de 500 euros sollicitée au titre de ce même article ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F...est rejetée. Article 2 : M. F...versera la somme de 500 euros à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 mars
- Le rapporteur, A-L. CHAVRIERLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA04873