CETATEXT000030539896 J4_L_2015_04_000001301621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/04/2015, 13NT01621, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01621 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SCP IPSO FACTO AVOCATS Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée par M. A... D..., demeurant ... ; M. D... demande à la cour d'annuler le jugement n° 1201739 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 1100462 du 8 novembre 2011 du même tribunal, qui a annulé la décision du 7 septembre 2010 du directeur des ressources humaines de la société France Télécom, devenue Orange, refusant de le réintégrer dans ses fonctions et enjoint à celle-ci de réexaminer sa demande de réintégration dans un délai de deux mois ; il se borne à indiquer que son conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle complètera utilement sa requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 25 août 2014 au conseil de M.D..., la SCP Ipso Facto avocats, de produire le mémoire ampliatif annoncé par l'intéressé dans sa requête ; Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 15 octobre 2014 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2014, présenté pour la société Orange par Me Bost, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - la requête de M.D..., qui ne comprend aucun moyen, ni aucune argumentation, n'est pas motivée et est par suite irrecevable ; - une requête tendant à obtenir l'exécution forcée d'une décision déjà exécutée est dépourvue d'objet, or la somme de 1 000 euros a été versée à M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution du jugement du 8 novembre 2011 et, par une décision du 28 février 2013, notifiée à l'intéressé le 1er mars 2013, il lui a été indiqué qu'il n'était pas possible de faire droit à sa demande de réintégration ; - la décision du 28 février 2013 est en outre parfaitement justifiée dès lors que l'intéressé n'occupe plus de fonctions depuis mai 2007, qu'il est entré dans un dispositif qui permet aux agents une transition vers la retraite, que son poste a été supprimé et qu'il n'existe aujourd'hui plus aucun poste vacant correspondant à sa qualification et à sa classification ; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2014, reportant la clôture de l'instruction au 1er décembre 2014 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 28 novembre 2014, reportant la clôture de l'instruction au 9 janvier 2015 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour M. D..., par Me Parent, avocat au barreau de Nantes, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et demande en outre à la cour d'enjoindre à la société Orange de réexaminer sa demande de réintégration, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et de mettre à la charge de cette société le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - sa requête est recevable au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, dans un courrier du 3 juin 2013 adressé à la cour, il a indiqué que la décision du 28 février 2013 était basée sur de " fausses affirmations factuelles et juridiques " et a apporté des pièces justifiant de problèmes de santé l'ayant empêché de prendre contact avec son conseil avant le mois d'octobre 2014 ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que sa demande d'exécution était devenue sans objet dès lors que la société Orange n'a pas réexaminé sa demande de réintégration dans le délai de deux mois fixé par les premiers juges, ne lui a proposé aucun entretien de coordination ou de recherche, ni aucune formation, et ne justifie pas avoir procédé à des recherches concrètes et sincères de postes susceptibles de lui correspondre ; Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2015, présenté pour la société Orange, qui maintient ses précédentes écritures et demande en outre à la cour de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que : - elle a procédé au réexamen de la demande de réintégration de M. D...et a estimé, au terme d'un examen approfondi de sa situation et en prenant en compte l'intérêt du service, qu'il n'était pas possible d'y faire droit ; - le requérant a souhaité aménager son activité professionnelle pour la période de temps qui le séparait de son départ à la retraite après avoir à plusieurs reprises manifesté son intention de bénéficier d'un départ anticipé ; c'est seulement à la suite de son départ en retraite qu'il a cru pouvoir solliciter sa réintégration dans le service ; or lorsqu'un agent souhaite revenir sur une demande de départ à la retraite sans rapport avec la limite d'âge, l'administration est libre d'y opposer un refus d'autant que la logique du dispositif " soutien et appui " s'oppose à une réintégration utile de l'agent dans des fonctions effectives quant il a été poursuivi jusqu'à son terme ; - la décision de refus précédente, en date du 7 septembre 2010, a été annulée pour un simple vice de procédure et était justifiée au regard de l'intérêt du service ; il était en effet très difficile de trouver un poste adapté aux qualifications de M. D...dès lors que l'intéressé n'avait plus exercé aucune activité correspondant réellement à une fonction d'agent opérationnel depuis le 1er avril 2008, que son poste avait été supprimé et qu'aucun poste vacant ne correspondait à son profil ; - elle n'a aucune obligation de proposer un entretien de coordination ou de recherche ou une formation à un agent à la retraite ; Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2015, présenté pour M. D... qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - les courriers électroniques transmis par la société Orange sont postérieurs à la décision du 28 février 2013 et ne démontrent aucun recherche de poste avant cette date ; - il a su depuis plus de 25 ans faire la preuve de ses multiples compétences professionnelles et d'une polyvalence lui permettant son affectation sur de nombreux postes, de sorte que l'impossibilité de réintégration n'est pas établie ; - la société n'a pas respecté son obligation de reclassement et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2015 rouvrant l'instruction ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 12 septembre 2013 admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Parent pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant Me Parent, avocat de M.D... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.