CETATEXT000030539897 J4_L_2015_04_000001301989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539897.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/04/2015, 13NT01989, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01989 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CABINET LIBRAJURIS M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Roussel, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103628 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis du fait d'un mauvais fonctionnement du service public de l'enseignement ; 2°) d'ordonner, avant dire droit, à l'inspection académique du Loiret de lui produire l'entier dossier scolaire de sa fille, Maeva Juste, concernant les années 2007 à 2013, le fichier " Base élèves du premier degré " pour l'année 2012-2013, ainsi que différents documents relatifs à la scolarité de sa fille, et sa fiche d'inscription pour l'année 2012-2013 ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'issue du présent litige dépend de la communication de l'entier dossier scolaire de sa fille ; - les différents établissements qu'a fréquentés sa fille ne lui ont jamais transmis les différents documents normalement communiqués aux parents, alors qu'il dispose de l'autorité parentale conjointement avec la mère de l'enfant dont il est séparé et qu'il a signalé à ces établissements sa volonté d'être informé ; contrairement à l'obligation qui pèse sur l'administration d'entretenir avec les deux parents des relations de même nature, celle-ci a réservé à la mère l'exclusivité du lien éducatif ; les grilles d'évaluations et bulletins scolaires transmis ont été altérés pour faire disparaître la signature des concubins de son ex-compagne ; les membres du service public de l'enseignement ont systématiquement été partiaux et pris parti pour la mère de l'enfant ; l'administration a commis une faute en refusant de lui donner accès aux données de sa fille contenues dans la " Base élèves 1er degré " ; ces comportements portent atteinte aux droits et libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant qui se trouve ainsi empêché d'entretenir régulièrement des relations avec son père ; - il n'a jamais été informé des changements d'établissements scolaires de sa fille, contrairement à ce que prévoit le code civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - les conclusions à fin d'injonction ne sont pas recevables ; la demande de communication de l'entier dossier scolaire n'est pas recevable faute d'avoir été précédée d'une saisine de la CADA ; en outre la communication de ce dossier, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, n'est pas utile à l'instruction de la demande indemnitaire ; - la demande indemnitaire de M. A... n'est pas recevable faute de liaison du contentieux par une demande préalable adressée à l'administration ; en première instance, le recteur a opposé à titre principal cette fin de non-recevoir ; - la faute de l'administration n'est pas établie puisque les bulletins scolaires des années 2008 à 2010 ont été transmis à M. A... ; le requérant ne soutient pas s'être opposé aux changements d'établissements de sa fille ni avoir saisi le juge aux affaires familiales d'un désaccord sur ce point, comme le prévoient les articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil ; contrairement à ce qu'il soutient, M. A... a été informé de son droit à former opposition à ce que des données concernant sa fille soient inscrites dans la base élève après la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du 20 octobre 2010 portant création de cette base ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut utilement être invoquée dès lors que l'administration de l'éducation nationale n'a pas à se substituer au juge aux affaires familiales en s'ingérant dans les relations personnelles entre un parent et son enfant ; - M. A... n'établit pas la réalité du préjudice qu'il invoque ; Vu le courrier, enregistré le 15 décembre 2014, présenté par M. A... qui demande que sa requête soit transmise à une autre cour en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.