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13NT01989

CETATEXT000030539897 J4_L_2015_04_000001301989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539897.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/04/2015, 13NT01989, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01989 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CABINET LIBRAJURIS M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Roussel, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103628 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis du fait d'un mauvais fonctionnement du service public de l'enseignement ; 2°) d'ordonner, avant dire droit, à l'inspection académique du Loiret de lui produire l'entier dossier scolaire de sa fille, Maeva Juste, concernant les années 2007 à 2013, le fichier " Base élèves du premier degré " pour l'année 2012-2013, ainsi que différents documents relatifs à la scolarité de sa fille, et sa fiche d'inscription pour l'année 2012-2013 ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'issue du présent litige dépend de la communication de l'entier dossier scolaire de sa fille ; - les différents établissements qu'a fréquentés sa fille ne lui ont jamais transmis les différents documents normalement communiqués aux parents, alors qu'il dispose de l'autorité parentale conjointement avec la mère de l'enfant dont il est séparé et qu'il a signalé à ces établissements sa volonté d'être informé ; contrairement à l'obligation qui pèse sur l'administration d'entretenir avec les deux parents des relations de même nature, celle-ci a réservé à la mère l'exclusivité du lien éducatif ; les grilles d'évaluations et bulletins scolaires transmis ont été altérés pour faire disparaître la signature des concubins de son ex-compagne ; les membres du service public de l'enseignement ont systématiquement été partiaux et pris parti pour la mère de l'enfant ; l'administration a commis une faute en refusant de lui donner accès aux données de sa fille contenues dans la " Base élèves 1er degré " ; ces comportements portent atteinte aux droits et libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant qui se trouve ainsi empêché d'entretenir régulièrement des relations avec son père ; - il n'a jamais été informé des changements d'établissements scolaires de sa fille, contrairement à ce que prévoit le code civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - les conclusions à fin d'injonction ne sont pas recevables ; la demande de communication de l'entier dossier scolaire n'est pas recevable faute d'avoir été précédée d'une saisine de la CADA ; en outre la communication de ce dossier, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, n'est pas utile à l'instruction de la demande indemnitaire ; - la demande indemnitaire de M. A... n'est pas recevable faute de liaison du contentieux par une demande préalable adressée à l'administration ; en première instance, le recteur a opposé à titre principal cette fin de non-recevoir ; - la faute de l'administration n'est pas établie puisque les bulletins scolaires des années 2008 à 2010 ont été transmis à M. A... ; le requérant ne soutient pas s'être opposé aux changements d'établissements de sa fille ni avoir saisi le juge aux affaires familiales d'un désaccord sur ce point, comme le prévoient les articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil ; contrairement à ce qu'il soutient, M. A... a été informé de son droit à former opposition à ce que des données concernant sa fille soient inscrites dans la base élève après la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du 20 octobre 2010 portant création de cette base ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut utilement être invoquée dès lors que l'administration de l'éducation nationale n'a pas à se substituer au juge aux affaires familiales en s'ingérant dans les relations personnelles entre un parent et son enfant ; - M. A... n'établit pas la réalité du préjudice qu'il invoque ; Vu le courrier, enregistré le 15 décembre 2014, présenté par M. A... qui demande que sa requête soit transmise à une autre cour en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes qui auraient été commises par l'administration de l'éducation nationale à son égard ; Sur les conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-3 du code de justice administrative : " Lorsque le président d'une cour administrative d'appel saisie d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres de la cour est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la cour, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. " ; que le président de la cour n'a pas estimé que la circonstance que M. A... a contesté devant cette juridiction la décision du 29 juillet 2013 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes lui accordant l'aide juridictionnelle partielle, et qu'il conteste par ailleurs la décision de cette même section en date du 19 mars 2014 en tant qu'elle ne lui accorde pas l'aide juridictionnelle totale, était de nature à remettre en cause objectivement l'impartialité de la cour ; que, par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce que sa requête soit renvoyée à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (..). " ;
  4. Considérant qu'à la date à laquelle le tribunal administratif d'Orléans a statué sur sa demande tendant à la condamnation de l'État, M. A... n'avait présenté à l'autorité administrative aucune demande préalable d'indemnisation et ainsi ne justifiait pas d'une décision administrative expresse ou implicite susceptible de lier le contentieux indemnitaire ; qu'en première instance la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable de nature à lier le contentieux a été opposée par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours à titre principal, par un mémoire enregistré le 18 avril 2013, et que le recteur n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité formées devant le tribunal administratif étaient irrecevables, faute de satisfaire aux prescriptions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et ne pouvaient qu'être rejetées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'inspection académique du Loiret, avant dire droit, de produire l'entier dossier scolaire de sa fille, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 30 avril
  6. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01989

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