CETATEXT000030539900 J4_L_2015_04_000001400046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/99/CETATEXT000030539900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/04/2015, 14NT00046, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00046 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL VALADOU JOSSELIN & ASSOCIES Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me Quantin, avocat au barreau de Brest ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-4550, 13-933 en date du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2012 de la caisse d'allocations familiales du Finistère et de la décision du 7 janvier 2013 du président du conseil général du Finistère en tant que par ces décisions lui a été refusée la remise d'un indu de revenu de solidarité active correspondant à la période allant de juin 2009 à août 2011 et d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2009 et 2010 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le fait que les revenus fonciers déclarés au titre de l'impôt sur le revenu ne constituaient pas des revenus réels ; - la décision du 7 janvier 2013 n'a pas été prise par le président du conseil général du Finistère, seul compétent pour statuer sur les recours qui lui sont adressés et il n'est pas justifié que le signataire, non identifié, avait compétence pour prendre une telle décision ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que les nom et prénom du signataire ne sont pas mentionnés ; - elle est également insuffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne le motif tiré de la fausse déclaration ; - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable prévue à l'article L. 246-47 du code de l'action sociale et des familles ; - le président du conseil général a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, et sa bonne foi doit être retenue dès lors que si, jusqu'en juillet 2012 elle détenait effectivement des parts dans deux sociétés civiles immobilières créées et gérées par ses parents, elle ne percevait de ces sociétés aucun revenu effectif car l'intégralité des revenus locatifs servait au remboursement d'emprunts ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 9 juillet 2014 à la caisse d'allocations familiales du Finistère en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2014, présenté pour le département du Finistère représenté par son président en exercice, par Me Varnoux, avocat au barreau de Quimper ; le département conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - le jugement est suffisamment motivé ; - la requête, qui est la reprise complète de la demande de première instance et ne contient aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué, n'est pas recevable ; - les moyens de légalité externe doivent être écartés comme inopérants dès lors qu'eu égard à la fausse déclaration de ses ressources par MmeB..., le président du conseil général du Finistère était tenu de rejeter sa demande de remise gracieuse ; - les moyens ne sont, au surplus, pas fondés ; la décision litigieuse a été signée par le président du conseil général lui-même et ses nom et prénom ont été mentionnés ; enfin, l'article 9 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue avec la caisse d'allocations familiales du Finistère stipule que le contentieux de l'indu est de la compétence exclusive du conseil général, ce qui implique nécessairement que la saisine pour avis de la commission de recours amiable est écartée ; - la décision du 7 janvier 2013 est suffisamment motivée ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dans l'appréciation de la situation de MmeB... ; elle s'est en effet sciemment abstenue de déclarer ses revenus fonciers ; dès lors, compte tenu de cette fausse déclaration, le président du conseil général était en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder une remise gracieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé ; Vu le décret n° 2010-1631 du 23 décembre 2010 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue d'un contrôle de ses revenus réalisé le 7 septembre 2011 la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a, par une décision du 4 novembre 2011, réclamé à Mme B...le reversement d'une somme de 3 267,34 euros correspondant à des trop-perçus de revenu minimum d'insertion pour la période allant des mois d'octobre 2007 à mai 2009, d'une somme de 6 911,57 euros de revenu de solidarité active pour la période allant des mois de juin 2009 à août 2011 et d'une somme de 1 165,19 euros correspondant à l'aide exceptionnelle de fin d'année (dite prime de Noël) versée en 2007, 2008, 2009 et 2010, soit un total de 11 344,10 euros ; que, par une lettre du 16 novembre 2011, Mme B...a contesté le bien-fondé de l'indu mis à sa charge et a sollicité la remise gracieuse de l'ensemble de ses dettes ; que, par une décision du 19 avril 2012, la CAF du Finistère a rejeté sa demande ; que le président du conseil général du Finistère, saisi par MmeB..., a, par une décision du 7 janvier 2013, retiré la décision précitée du 19 avril 2012 et refusé la remise sollicitée par l'intéressée, en confirmant le bien-fondé de l'indu ; que Mme B...a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant l'annulation de ces deux décisions ; que, par un jugement du 7 novembre 2013, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître du litige relatif au trop perçu de revenu minimum d'insertion et a transmis les conclusions de la demande de Mme B...en tant qu'elles concernaient cette prestation à la commission départementale d'aide sociale du Finistère, seule compétente pour en connaitre, a annulé la décision du 19 avril 2012 de la caisse d'allocations familiales en tant qu'elle portait refus de la demande de remise gracieuse des trop-perçus de primes exceptionnelles de fin d'année au titre des années 2007 et 2008, enfin a rejeté le surplus des conclusions de Mme B... ; que cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
- Considérant que si Mme B...a demandé lors du dépôt de sa requête le bénéfice de l'aide juridictionnelle en indiquant qu'une demande à ce titre était en cours, il ressort des pièces du dossier que son conseil n'a pas donné suite à la lettre adressée par le greffe le 2 mars 2015, par télécopie et par voie postale, l'invitant à produire dans un délai de 5 jours la preuve du dépôt de cette demande ; que, par suite, les conclusions de Mme B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
- Considérant, en premier lieu, que la décision du 7 janvier 2013 du président du conseil général du Finistère, prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B...le 16 novembre 2011 à l'encontre de la décision du 4 novembre 2011 de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère, s'est entièrement substituée à cette dernière décision, ainsi qu'à celle du 19 avril 2012 du même organisme ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme B...à l'encontre de ces deux décisions ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 de ce code : "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active./ (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (...), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...). " ; que cette dernière notion doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative ;
- Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
- Considérant que la décision du 7 janvier 2013 a été signée par le président du conseil général du Finistère lui-même et mentionne le nom et le prénom du signataire ; qu'ainsi elle répond aux exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, et n'a pas été prise par une autorité incompétente ; que la décision est par ailleurs suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'enfin, le moyen tiré de l'absence de consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active, telle qu'elle est prescrite par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le conseil général en dispose autrement en application de l'article R. 262-89 du même code, manque en fait dès lors que l'article 9 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue en l'espèce entre la caisse d'allocations familiales du Finistère et le conseil général de ce département stipule que le contentieux de l'indu est de la compétence exclusive du conseil général, excluant ainsi l'obligation d'une consultation préalable de cette commission ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (...), l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (...) " ;
- Considérant, que, pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire du revenu de solidarité active dispose de revenus provenant d'un bien immobilier dont il est propriétaire, les revenus à prendre en compte au titre des ressources sont constitués du montant des loyers, dont il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition ; que, par suite, les revenus fonciers perçus par Mme B...au titre des années en litige du fait de sa participation au capital de deux sociétés civiles immobilières familiales et qu'elle a, d'ailleurs, déclarés au titre de l'impôt sur le revenu, entraient dans les ressources à prendre en compte pour la détermination de son droit au revenu de solidarité active, alors même, comme le soutient la requérante, qu'elle ne percevait aucun revenu réel dans la mesure où les revenus locatifs étaient intégralement affectés au remboursement d'emprunts, dès lors que ces sommes contribuaient directement à la conservation ou à l'augmentation de son patrimoine ; que, par suite, le président du conseil général du Finistère était fondé à tenir compte des revenus fonciers pour déterminer les droits de Mme B...au revenu de solidarité active et, par voie de conséquence, à mettre à la charge de l'intéressée un trop-perçu de ce revenu ;
- Considérant que l'omission par Mme B...de déclaration de ses revenus fonciers dans les déclarations trimestrielles transmises à la caisse d'allocations familiales au titre de la période de juin 2009 à août 2011 doit être regardée, compte tenu de son caractère réitéré et de la circonstance que Mme B...ne pouvait ignorer le caractère imposable de ces revenus, comme une omission délibérément commise constituant une fausse déclaration ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles,A... B... ne peut prétendre au bénéfice de la bonne foi ou d'une situation précaire, et n'est pas fondée à demander la décharge de l'indu de revenu de solidarité active ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le département du Finistère, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est par ailleurs suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le conseil général du Finistère au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil général du Finistère tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à la caisse d'allocations familiales du Finistère et au département du Finistère. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT00046 2 1