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14NT00299

CETATEXT000030539901 J4_L_2015_04_000001400299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/99/CETATEXT000030539901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/04/2015, 14NT00299, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00299 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT PETIT Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Petit, avocat au barreau du Mans ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301944 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2013 du directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire lui demandant de procéder au remboursement de la somme de 26 699,55 euros correspondant aux intérêts perçus sur les sommes versées aux comptes de consignation ouverts, à titre de garantie financière, au nom de la Sarl Agora Centre, dont il était le gérant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - en vertu de la prescription quadriennale la Caisse des dépôts et consignations est irrecevable à solliciter le remboursement d'arrérages perçus depuis 1998 ; - il a effectué les consignations litigieuses en qualité de gérant et donc de représentant légal de la Sarl Agora Centre ; - la Caisse des dépôts et consignations, qui n'a jamais remis en cause les modalités de versement des intérêts sur son compte personnel ou celui de son épouse, a manqué à son devoir d'information et, en quelque sorte, légalisé ces versements ; - le mandataire judiciaire n'a jamais contesté le versement de ces sommes ; - il a recouvré l'intégralité de ses droits à la clôture de la liquidation judiciaire en novembre 2011 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2014, présenté pour la Caisse des dépôts et consignations, par Me Holleaux, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - en vertu du décret du 20 juillet 1972, les fonds consignés doivent être spécialement affectés par la personne exerçant l'activité professionnelle aux fins d'obtention de la carte professionnelle et auraient dû être consignés par la Sarl Agora Centre elle-même ; les comptes ayant été ouverts aux fins de constituer la garantie nécessaire à l'obtention de la carte professionnelle requise pour l'activité de la société, les sommes en litige doivent être regardées comme ayant été consignées par M. C...en qualité de gérant de la Sarl Agora Centre ; - à la date de sa liquidation la consignation ne pouvait être restituée qu'à la société et les fonds ne pouvaient produire des arrérages qu'au profit de celle-ci ; - elle n'a jamais estimé que les sommes versées auraient appartenu à M. C...personnellement et c'est à la demande de M. C...que les arrérages ont été versés sur son compte personnel puis sur celui de son épouse, alors qu'il savait que sa société était placée en liquidation judiciaire ; - en vertu de l'article 44 du décret du 20 juillet 1972 l'intéressé, qui au demeurant ne démontre pas qu'il était le réel propriétaire des fonds consignés, ne pouvait prétendre à la poursuite des versements après la cessation de l'activité de sa société ; - le moyen tiré de la prescription quadriennale est nouveau en appel et par suite irrecevable ; la prescription n'était, en tout état de cause, pas acquise dès lors que les versements ont été opérés sur les comptes de l'intéressé puis de son épouse entre le 4 février 1998 et le 7 juillet 2011 ; - le requérant ne saurait se prévaloir de ses prétendus manquements, qui sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2014, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre : - la Caisse des dépôts et consignations ne conteste pas que la décision contestée ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; - il pouvait consigner les sommes litigieuses en sa qualité de gérant de la société dans la mesure où la carte professionnelle n'est pas attribuée à une personne morale mais à une personne physique, en l'occurrence, son représentant légal ; - les sommes consignées ne pouvaient être restituées qu'à la personne qui avait effectué la consignation ; - la prescription quadriennale n'a été interrompue par aucun acte administratif ou judiciaire ; - il devait continuer à percevoir des arrérages après la cessation d'activité de la personne garantie dans la mesure où c'est la Sarl Agora Centre qui a cessé son activité et non lui et que la garantie financière était attachée à la carte professionnelle qu'il détenait ; Vu la lettre du 25 mars 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2015, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - la requête est dirigée contre une décision administrative émanant d'une personne de droit public et relève donc de la compétence de la juridiction administrative ; - la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait remettre en cause le système de versements d'arrérages qu'elle avait elle-même mis en place après avoir vérifié la capacité juridique et les pouvoirs du dépositaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - les observations de M. Petit, avocat de M.C... ; - et les observations de Me Maury, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

  1. Considérant que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 11 mars 2013, M. C...a sollicité l'annulation de la décision du 16 janvier 2013 par laquelle le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire lui a demandé de procéder au remboursement de la somme de 26 999,55 euros correspondant aux intérêts perçus sur les sommes versées sur deux comptes de consignation ouverts, au titre de la garantie financière obligatoire prévue dans le cadre de l'exercice d'une activité immobilière, auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; que, par un jugement du 28 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, la délivrance de la carte professionnelle aux personnes morales qui se livrent ou prêtent leur concours aux opérations mentionnées à l'article 1er de cette même loi, notamment la gestion immobilière, est subordonnée à la justification par cette personne morale d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, et spécialement affectée à ce dernier et à la contraction par cette personne morale d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi précitée, dans sa rédaction alors en vigueur : " La garantie financière prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée résulte : 1° Soit d'un cautionnement déposé par la personne mentionnée à l'article 1er du présent décret à la Caisse des dépôts et consignations et spécialement affecté aux fins prévues par la loi susvisée ; 2° Soit d'une caution écrite fournie par une entreprise d'assurance agréée à cet effet ; 3° Soit d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit habilité à donner caution. " ;
  3. Considérant que les litiges nés entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; que si, en vertu des textes cités au point 2, le dépôt d'une somme auprès de la Caisse des dépôts a été expressément prévu comme modalité de constitution d'une garantie financière, notamment pour les agences immobilières, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fonctionnement des comptes ouverts par M. C...en vue du renouvellement de la carte professionnelle qu'il détenait en qualité de gérant de la SARL Agora Centre aurait requis l'usage de prérogatives de puissance publique ne pouvant être exercées que dans le cadre d'un service public administratif ; que, d'ailleurs, l'article 17 du décret du 20 juillet 1972 rappelé au point précédent prévoit d'autres modalités de constitution de la garantie financière exigée par la loi, qui relèvent de simples rapports de droit privé ; qu'il suit de là que la contestation de la décision du 16 janvier 2013 par laquelle le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire a demandé à M. C...de procéder au remboursement des intérêts versés par la Caisse des dépôts et consignations, laquelle s'est en l'occurrence comportée comme un simple établissement bancaire, à raison des sommes versées aux deux comptes de consignation ouverts auprès d'elle ne relevait pas de la compétence du juge administratif, alors même que cet ordre de reversement a été émis par une personne de droit public ; que, par suite, en statuant sur les conclusions de M. C...le tribunal administratif Nantes a méconnu l'étendue de sa compétence juridictionnelle ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, statuant par voie d'évocation, de rejeter la demande de l'intéressé comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et des consignations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C...le versement à la Caisse des dépôts et des consignations de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301944 du tribunal administratif de Nantes en date du 28 novembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...et par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la Caisse des dépôts et des consignations et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 avril
  5. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00299

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