CETATEXT000030539905 J4_L_2015_04_000001401095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/99/CETATEXT000030539905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/04/2015, 14NT01095, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01095 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SABATIER Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour M. C..., demeurant..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-4990 du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, obligation de se présenter deux fois par semaine aux autorités de police et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le signataire de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique n'avait pas compétence pour le faire ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à cet avis ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est atteint d'une affection chronique particulièrement grave et rare nécessitant un suivi régulier de longue durée dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens personnels et familiaux en France ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à se présenter deux fois par semaine à la police n'est pas justifiée dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Sabatier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,
- Considérant que M. B..., ressortissant togolais, relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, obligation de se présenter deux fois par semaine aux autorités de police et fixant son pays de destination ;
- Considérant que l'arrêté contesté a été pris au vu de l'avis émis le 1er août 2013 par le docteur J.P. Epaillard, médecin inspecteur de santé publique ; que ce médecin a été désigné le 2 avril 2010 par le directeur général de l'agence régionale de santé Bretagne pour émettre les avis prévus au 11° de l'article L. 313-11 et à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de l'avis mentionné au point 2 que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que si l'intéressé a, notamment, produit devant le tribunal administratif de Rennes une attestation du docteur Avodagbe, médecin au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé, datée du 31 janvier 2014, cette pièce ne permet pas en raison de son caractère général et non circonstancié, qui ne tient pas compte des particularités de l'état de santé de M. B..., dont la pathologie peut présenter plusieurs stades d'évolution nécessitant un suivi et des traitements différents, de contredire cet avis, alors que, pour sa part, le préfet a produit devant les premiers juges la liste nationale des médicaments essentiels sous dénomination commune internationale pour adultes établie en 2012 par la République du Togo précisant que les vitamines de type fotale ainsi que le Topalgic requis en l'espèce sont disponibles dans ce pays ; que, par suite, le requérant, qui ne produit aucune pièce nouvelle en appel, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet d'Ille-et-Vilaine, dont il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de l'hospitalisation, n'avait pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. B... se borne pour le surplus à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce qu'aucune demande de titre de séjour n'avait été présentée sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé, y compris en ce qu'il l'a obligé à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 avril
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01095