CETATEXT000030539906 J4_L_2015_04_000001401205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/99/CETATEXT000030539906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/04/2015, 14NT01205, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01205 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303996 du 31 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où la situation sanitaire en Centrafrique est catastrophique et qu'elle ne pourrait y disposer d'un traitement approprié à son état de santé ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 mars 2014 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.