CETATEXT000030539907 J4_L_2015_04_000001401208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/99/CETATEXT000030539907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/04/2015, 14NT01208, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01208 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DOLLE Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304062 du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2013 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté, qui ne fait référence qu'au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations ainsi que le prévoit l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français ainsi que pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire et a méconnu les dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2014, présenté par le préfet des Côtes d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la situation de M. C...a été examinée dans son ensemble ; - l'intéressé, qui a été débouté de sa demande d'asile, ne peut invoquer le bénéfice du 8° de l'article L. 313-14 ; - il n'entre pas davantage dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a statué sur une demande du requérant, qui n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il ne s'est pas mépris sur l'étendue de sa compétence ; - l'intéressé n'apporte aucun élément suffisamment pertinents de nature à établir que le délai de départ volontaire de trente jours n'était pas approprié à sa situation ; - M. C...n'établit pas les risques qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 1er avril 2014 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me A... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,
- Considérant que M. C..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2013 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes d'Armor n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M.C..., célibataire et sans enfant, dont les démarches administratives ont été expressément rappelées dans l'arrêté contesté, lequel est suffisamment motivé et n'avait pas à viser les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les prévisions desquelles l'intéressé n'entrait pas ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité le 7 juin 2013 la régularisation de sa situation administrative " sur le fondement du L. 313-11 7° du CESEDA et de l'art 8 de la CEDH " ; que l'intéressé, qui s'est borné à faire valoir l'état de santé de sa mère et son intégration à la société française, n'a invoqué aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes d'Armor aurait méconnu ces dernières dispositions ;
- Considérant que l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 indique que le délai de départ volontaire doit être compris entre sept et trente jours ; que le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, précise que ce délai de départ volontaire est de trente jours ; que si ces deux articles prévoient la possibilité, à titre exceptionnel et sous réserve de circonstances particulières, de prolonger le délai de départ volontaire, il est constant que M. C...n'a invoqué aucune circonstance particulière de nature à justifier l'octroi d'un délai supplémentaire de départ volontaire ; que, dans ces conditions, le préfet des Côtes d'Armor, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant à l'encontre de M. C...une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. C...peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant que, pour le surplus, le requérant se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de cette convention, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 avril
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01208