CETATEXT000030539910 J4_L_2015_04_000001401510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/99/CETATEXT000030539910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/04/2015, 14NT01510, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01510 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAGLIO M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2014, complétée le 20 février 2015, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304071 du 31 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2013 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que: - le tribunal n'a pas statué sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de produire son entier dossier ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a estimé qu'il n'établissait pas que l'accès aux locaux du consulat général de France à Tanger au moment du dépôt de sa demande de visa de long séjour lui avait été refusé ; - la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - pour le surplus il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2014, présenté par le préfet du Finistère qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M.C... ; - à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté contesté, M. C...se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux développés en première instance en y faisant simplement référence ; ses moyens d'appel ainsi formulés ne sont pas recevables ; ces moyens soulevés en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance du droit à être entendu protégé par les principes généraux du droit de l'Union Européenne, de la méconnaissance de l'article L. 313-14, de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de la méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont par ailleurs pas fondés ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 avril 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...et désignant Me Saglio pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.