CETATEXT000030539912 J4_L_2015_04_000001401770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/99/CETATEXT000030539912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/04/2015, 14NT01770, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01770 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAGLIO Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour Mme B...F...A...épouseD..., demeurant..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-1032 du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2014 du préfet du Finistère refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office et l'obligeant à remettre son passeport aux services de police et à se présenter deux fois par semaine au commissariat ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin de produire son entier dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de viser le mémoire en réplique enregistré le 29 avril 2014 et n'a pas statué sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de produire son entier dossier ; - s'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance ; - contrairement à ce qu'ont retenu les juges de première instance, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus opposé à sa demande de regroupement familial est opérant à l'encontre du refus de délivrance du titre de séjour car elle était fondée à bénéficier du regroupement familial en application de la circulaire du 23 mai 1996 relative aux conditions d'admission et à la formation des stagiaires militaires étrangers dans le service de santé des armées ; - s'agissant de la légalité externe de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance ; - par cette décision le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive dès lors que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle n'obtiendra pas de visa de long séjour si elle retourne dans son pays, ni en qualité d'étudiante ni à un autre titre, et sera ainsi séparée définitivement de son mari, résidant régulièrement en France ; sa fille serait également séparée de son père ; - s'agissant des décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance ; - s'agissant de la décision l'obligeant à remettre son passeport aux services de police et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne les moyens tirés du caractère suspensif de la décision et du défaut de base légale ; en outre, en l'astreignant à cette obligation humiliante et stressante, qui est partiellement la cause de la fausse couche dont elle a souffert, alors qu'elle présente suffisamment de garantie de représentation notamment compte tenu de la situation professionnelle de son mari et de la scolarisation de leur fille, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, présenté par le préfet du Finistère qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le jugement est régulier, les juges de première instance ont rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de produire l'entier dossier de la requérante ; - à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté contesté, Mme D... se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux développés en première instance en y faisant simplement référence ; ses moyens d'appel ainsi formulés ne sont pas recevables ; - les moyens soulevés en première instance, dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que l'intéressée se borne à reprendre par référence, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance du droit à être entendue, de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et, à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'éloignement sur sa situation personnelle ne sont pas fondés ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus implicite opposé à la demande de regroupement familial qui aurait été présentée par son époux au mois de juin 2013 est inopérant ; - la décision faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et sa fille peut l'accompagner ; - le moyen soulevé en première instance, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, que l'intéressée se borne à reprendre par référence, tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressée en méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, n'est pas fondé ; - les moyens soulevés en première instance, dirigés contre la mesure d'astreinte, que l'intéressée se borne à reprendre par référence, et tirés du caractère suspensif du recours et de l'absence de base légale de la décision, ne sont pas fondés ; cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu, enregistré le 23 mars 2015, le mémoire présenté pour MmeD..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de MmeD... ;
- Considérant que Mme D..., ressortissante sénégalaise née en 1981, est entrée régulièrement en France le 28 juillet 2013 munie d'un visa de court séjour à entrées multiples et accompagnée de sa fille mineure, pour rejoindre son mari, M. C...D..., de nationalité gabonaise, médecin militaire en formation à l'hôpital d'instruction des armées de Brest, et s'est maintenue irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant en faisant valoir son inscription en première année du diplôme inter universitaire d'échographie en gynécologie obstétrique à l'université de Bretagne occidentale à Brest ; que, par un arrêté du 3 février 2014, le préfet du Finistère a refusé la délivrance du titre de séjour demandé et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel l'intéressée était susceptible d'être renvoyée d'office et l'a astreinte à remettre son passeport aux services de police et à se présenter deux fois par semaine au commissariat ; que Mme D...relève appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour Mme D...se borne à indiquer reprendre en appel les moyens qu'elle a présentés en première instance ; que ce faisant elle ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...ne peut utilement exciper de l'illégalité du refus implicite opposé à la demande de regroupement familial, présentée par son époux au mois de juin 2013, à l'encontre de l'arrêté contesté du 3 février 2014 qui n'a pas été pris pour l'application de ce refus ;
- Considérant toutefois, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante est en situation régulière en France où il suit, en qualité de médecin militaire rémunéré par l'Etat du Gabon, une formation dans la spécialité d'oto-rhino-laryngologiste à l'hôpital d'instruction des armées de Brest dans le cadre d'un contrat ayant débuté le 1er janvier 2009 et expirant le 31 octobre 2016 ; que, compte tenu de l'intérêt pour M. D... de la présence à ses côtés de son épouse et de leur fille née en 2007, la décision obligeant Mme D... à quitter le territoire français, dont l'exécution aurait pour effet de renouveler une séparation familiale qui a débuté en 2009, doit être regardée comme portant, dans les circonstances particulières de l'espèce, au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que cette décision doit être annulée, de même, par voie de conséquence, que la décision fixant le pays de destination ainsi que les mesures d'astreinte édictées par le préfet faisant obligation à Mme D...de remettre son passeport aux services de police et de se présenter deux fois par semaine au commissariat ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant obligation de remettre son passeport aux services de police et à se présenter deux fois par semaine au commissariat contenues dans l'arrêté du préfet du Finistère du 3 février 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'à la suite d'une annulation d'une décision obligeant l'étranger à quitter le territoire français, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer à nouveau sur son droit à un titre de séjour ; que, par suite l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme D...une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir en France et de procéder au réexamen de son droit à un titre de séjour, au regard des motifs retenus au point 5, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme D... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 14-1032 du tribunal administratif de Rennes en date du 28 mai 2014, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme D... tendant à l'annulation des décisions portant à son encontre obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant obligation de remettre son passeport aux services de police et de se présenter deux fois par semaine au commissariat contenues dans l'arrêté du préfet du Finistère du 3 février 2014, ainsi que ces trois décisions, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme D... une autorisation provisoire de séjour dans les conditions fixées dans les motifs du présent arrêt et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme D... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT017702 1