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14NT01816

CETATEXT000030539913 J4_L_2015_04_000001401816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/99/CETATEXT000030539913.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/04/2015, 14NT01816, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01816 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour M. A... B...demeurant..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-4813 en date du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le directeur de l'agence régionale de santé n'a pas été consulté pour avis sur l'appréciation des circonstances humanitaires exceptionnelles permettant la délivrance d'un titre de séjour pour motifs de santé ; - l'arrêté est insuffisamment motivé car le préfet n'a pas tenu compte de la demande de titre de séjour déposée pour motifs de santé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle notamment au regard des risques encourus dans son pays d'origine ; - les troubles psychiatriques graves dont il souffre justifient la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé et font obstacle à son éloignement ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour demandé ; - compte tenu de la durée de sa présence en France, de sa capacité d'intégration illustrée par la promesse d'embauche qu'il produit et de la présence de son père en situation régulière et des autres membres de sa famille, ainsi que de l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour les mêmes motifs, et compte tenu de son état de santé, l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la mention porté par le médecin de l'agence régionale de santé sur son avis médical ; - compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance à l'UDPS et de son histoire familiale, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses deux frères ont été arrêtés et son incarcérés et le cousin de son père, député provincial du MLC, a été assassiné ; Vu le jugement attaqué ; Vues, enregistrées le 15 janvier 2015, les pièces complémentaires produites pour M. B... ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Verger pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né en 1988, est entré irrégulièrement en France en décembre 2010 pour rejoindre son père M. B...D..., titulaire d'une carte de résident, et sa belle-mère, et a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 avril 2011 confirmée par un arrêt du 7 novembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que la demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision 28 février 2012, confirmée par un arrêt du 12 février 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. B...a présenté le 31 mai 2012 une demande de titre de séjour pour motif de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 puis le 27 décembre 2012 une nouvelle demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels tirés de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions combinées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin de santé publique de l'agence régionale de santé de Bretagne le préfet d'Ille- et-Vilaine a pris, le 12 août 2013, un arrêté refusant à M. B...la délivrance des titres de séjour demandés et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant la République Démocratique du Congo comme pays à destination duquel il était susceptible d'être renvoyé d'office ; que M. B... relève appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'articleR. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne a mentionné dans son avis du 10 juillet 2012 que " les éléments contenus dans le rapport médical [pouvaient] justifier l'application de la clause humanitaire ", cet avis, qui a été transmis au préfet d'Ille-et-Vilaine sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé ainsi que le prévoient les dispositions citées au point 2, n'a pas fait l'objet de la part du directeur de l'ARS d'un avis complémentaire motivé ; qu'en l'absence d'un tel avis cette autorité doit être regardée comme ayant, alors qu'elle avait été consultée, implicitement mais nécessairement estimé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte l'existence de circonstances exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; que le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait de ce que le directeur de l'ARS n'aurait pas été consulté ne peut, par suite, qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... indique souffrir de troubles psychiatriques graves et invalidants et produit en appel un certificat médical établi par un médecin généraliste qui décrit la nature des troubles dont il est atteint et le suivi dont il fait l'objet ; que toutefois cet élément n'est pas de nature à remettre en cause la teneur de l'avis mentionné ci-dessus du médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne, qui a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une extrême gravité, que le traitement était disponible dans son pays d'origine et qu'il n'existait pas de contre-indication au voyage en avion ; que le moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...se prévaut de la présence régulière sur le territoire de son père, qui a obtenu en 1998 la reconnaissance du statut de réfugié et a constitué une nouvelle cellule familiale avec sa seconde femme dont il a eu trois enfants, il ressort des pièces du dossier, comme l'ont relevé les juges de première instance, que le requérant, célibataire et sans enfant, n'est présent en France que depuis décembre 2010 et a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 22 ans, enfin qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays où vivent ses deux frères ; que s'il produit pour la première fois en appel une promesse d'embauche en qualité de salarié pour occuper l'emploi d'ouvrier du bâtiment, renouvelée à trois reprise par la même société, cet élément ne permet pas d'établir une intégration particulière dans la société ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ; que, pour les mêmes motifs tirés de la vie privée et familiale du requérant et ceux exposés au point 4 tirés son état de santé, le préfet d'Ille et Vilaine n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
  6. Considérant enfin, et pour le surplus, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce qu'il a été pris après un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et de ce que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  8. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT01816 2 1

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