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14NT03247

CETATEXT000030539915 J4_L_2015_04_000001403247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/99/CETATEXT000030539915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/04/2015, 14NT03247, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT03247 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CABINET FABRE SAVARY FABBRO Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cebron de Lisle, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 14-3545 en date du 2 décembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge dans cet établissement dans la nuit du 2 au 3 avril 2014 ; 2°) d'annuler la décision du CHR d'Orléans du 6 juin 2014 rejetant sa demande indemnitaire ; 3°) de condamner le CHR d'Orléans à l'indemniser des préjudices subis et, dans l'attente, à lui verser la provision demandée ; 4°) de mettre à la charge du CHR d'Orléans la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - en se fondant sur les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés a substitué aux conclusions au fond qui étaient présentées des conclusions et moyens qui n'ont pas été évoqués ; - le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en endommageant ses dents alors qu'il avait été informé de la fragilité de son état dentaire et qu'une anesthésie nécessitant une intubation est un geste courant ; - à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l'établissement pour aléa thérapeutique est engagée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2015, présenté pour le centre hospitalier régional d'Orléans par Me Fabre, avocat au barreau de Paris ; il conclut : 1°) à l'annulation de l'ordonnance du 2 décembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans et au renvoi du jugement de l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande de M.B... ; 3°) à titre encore plus subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; 4°) à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - il n'est pas contesté que le tribunal administratif d'Orléans a été saisi d'une requête au fond et la demande de M. B...doit être renvoyée devant cette juridiction pour qu'il soit statué au fond dès lors que l'expertise demandée par M. B...est en cours et n'a pas encore été réalisée ; - à titre subsidiaire, la demande de M. B...devra être rejetée comme non fondée ; l'établissement n'a pas commis de faute dès lors que l'urgence de l'anesthésie imposait une intubation sans protège-dents ; - il devra être sursis à l'examen de cette demande dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Vu, enregistré le 18 mars 2015, le mémoire présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête et le mémoire en défense ont été communiqués à la mutuelle générale de l'Education Nationale et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...a subi une intervention chirurgicale en urgence dans la nuit du 2 au 3 avril 2014 au centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans pour laquelle une intubation a été pratiquée à l'occasion de l'anesthésie générale ; qu'il soutient avoir subi des dommages aux dents lors de cette manoeuvre et a présenté au CHR d'Orléans une demande d'indemnisation des préjudices ainsi subis, que l'établissement a rejetée par une décision du 6 juin 2014 ; que M. B...a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2014 du CHR d'Orléans, à la condamnation de cet établissement à l'indemniser des préjudices subis et au versement d'une provision de 10 000 euros dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 2 décembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur la régularité de l'ordonnance :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la demande de M. B...devant le tribunal administratif était assortie de conclusions tendant au versement d'une indemnité provisionnelle dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du 11 septembre 2014 du juge de référés de ce tribunal, elle constituait de manière claire et explicite une demande indemnitaire dirigée contre le CHR d'Orléans et non une demande de provision présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu'un tel litige est au nombre de ceux qu'il n'appartient qu'au tribunal statuant en formation collégiale de connaître ; que, par suite, l'ordonnance attaquée rendue par le juge des référés est entachée d'incompétence, et doit être annulée ;
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'examen de la demande de M. B...devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier régional d'Orléans demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans la somme que demande M. B...au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 14-3545 du 2 décembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée. Article 2 : M. B...est renvoyé devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier régional d'Orléans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au centre hospitalier régional d'Orléans, à la mutuelle générale de l'Education Nationale et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  5. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT03247 2 1

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