CETATEXT000030539916 J4_L_2015_04_000001500395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/99/CETATEXT000030539916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/04/2015, 15NT00395, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 15NT00395 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ KEROUAZ M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu, I, sous le n° 15NT00395, la requête, enregistrée le 5 février 2015, présentée pour la société Harmer et Simmons, dont le siège social est situé 4, rue Louis de Broglie à Lannion
(23000), représentée par Me B...A..., son liquidateur judiciaire, domicilié..., par Me Kerouaz, avocat au barreau de Paris ; la société Harmer et Simmons et Me A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-4182 du 12 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne du 21 juillet 2014 homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par le liquidateur judiciaire de la société Harmer et Simmons ; 2°) de confirmer cette décision d'homologation ; 3°) de mettre à la charge du syndicat CFDT Métallurgie des Côtes d'Armor et de M. E...C...les sommes de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la décision du directeur de la DIRRECTE est suffisamment motivée ; - elle reflète une appréciation correcte de la proportionnalité du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) au regard des moyens du groupe auquel appartient la société ; le tribunal a pris en considération une version non définitive du plan qui n'est pas celle homologuée par l'administration ; le liquidateur a par ailleurs entrepris une démarche de recherche constante d'amélioration des mesures sociales d'accompagnement ; - la procédure de consultation des élus a été respectée puisqu'ils ont pu rendre un avis en toute connaissance de cause ; la cessation des mandats en phase finale de la procédure n'impliquait pas de tenir de nouveaux entretiens individuels, ainsi que l'a estimé la DIRECCTE ; dès lors, la décision n'avait pas à motiver davantage le défaut d'établissement du procès-verbal de carence des élections visant au renouvellement du comité d'entreprise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, présenté pour le syndicat CFDT Métallurgie des Côtes-d'Armor, demeurant..., et par M. E...C..., demeurant..., par Me Beziz, avocat au barreau de Rennes, qui concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge des requérants la somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que : - les critiques faites par les requérants au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi sont inopérantes ; - qu'aucun autre moyen de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2015, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 décembre 2014, en faisant valoir que : - le plan de sauvegarde de l'emploi comporte des mesures de reclassement suffisantes : - l'administration a bien analysé les mesures de ce plan au regard des moyens du groupe ; Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2015, présenté pour le syndicat CFDT Métallurgie des Côtes d'Armor et M.C..., qui maintiennent leurs conclusions précédentes par les mêmes motifs ; Vu le mémoire enregistré le 3 avril 2015, présenté pour la société AEG Power Solutions BV, dont le siège est situé Weerenweg 29 à Zwanenburg
(821160), Hollande, par Me Preteseille-Taillardat, avocat au barreau de Paris, qui faisant valoir que sa situation économique et financière ne lui permet pas de participer au financement du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Harmer et Simmons, s'en remet à la sagesse de la cour ; Vu, II, sous le n° 15NT00508, le recours enregistré le 12 février 2015, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-4182 du 12 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne du 21 juillet 2014 homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par le liquidateur judiciaire de la société Harmer et Simmons ; 2°) de confirmer cette décision d'homologation ; 3°) de mettre à la charge du syndicat CFDT Métallurgie et de M. E...C...les sommes de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision de la directrice de la DIRRECTE est suffisamment motivée ; - la DIRRECTE a correctement apprécié la proportionnalité du PSE au regard des moyens du groupe ; il semble que le tribunal a pris en considération une version non définitive du plan qui n'est pas celle homologuée par l'administration ; - le liquidateur a entrepris une démarche de recherche constante d'amélioration des mesures sociales d'accompagnement ; - la procédure de consultation des élus a été respectée puisqu'ils ont pu rendre un avis en toute connaissance de cause ; la cessation des mandats en phase finale de la procédure n'impliquait pas de reprendre des entretiens individuels préalables, ainsi que l'a estimé la DIRECCTE ; dès lors, la décision n'avait pas à motiver davantage le défaut d'établissement du procès-verbal de carence des élections visant au renouvellement du comité d'entreprise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, présenté pour le syndicat CFDT Métallurgie des Côtes-d'Armor, demeurant ... et par M. E...C..., demeurant..., par Me Beziz, avocat au barreau de Rennes, qui concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge des requérants la somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que : - les critiques faites par les requérants au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi sont inopérantes ; - qu'aucun autre moyen de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2015, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 décembre 2014, en faisant valoir que : - le plan de sauvegarde de l'emploi comporte des mesures de reclassement suffisantes : - l'administration a bien analysé les mesures de ce plan au regard des moyens du groupe ; Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2015, présenté pour le syndicat CFDT Métallurgie des Côtes d'Armor et M.C..., qui maintiennent leurs conclusions précédentes par les mêmes motifs ; Vu le mémoire enregistré le 3 avril 2015, présenté pour la société AEG Power Solutions BV, dont le siège est situé Weerenweg 29 à Zwanenburg
(821160), Hollande, par Me Preteseille-Taillardat, avocat au barreau de Paris, qui faisant valoir que sa situation économique et financière ne lui permet pas de participer au financement du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Harmer et Simmons, s'en remet à la sagesse de la cour ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives et notamment ses articles 110 et 116 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de MmeD..., directrice-adjointe de l'unité territoriale des Côtes d'Armor de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne, représentant le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; - les observations de Me Preteseille-Taillardat, avocat de la société AEG Power Solutions BV ; - et les observations de Me Beziz, avocat du syndicat CFDT Métallurgie des Côtes d'Armor et M. F...C... ;
- Considérant que la requête et le recours susvisés portent sur la légalité d'une même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
- Considérant que la société Harmer et Simmons a exercé à compter de 1986 au sein du groupe Alcatel, puis au sein du groupe AEG Power Solutions par l'intermédiaire de la société PSSH France, une activité de conception, développement et commercialisation de convertisseurs d'énergie et produits connexes ; que, connaissant de graves difficultés financières, elle a envisagé au second semestre 2013 une réorganisation de ses activités impliquant la suppression de 21 postes, qui a donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par l'administration le 21 novembre 2013 ; que la société Harmer et Simmons a néanmoins été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 8 janvier 2014, avec une période d'observation de six mois ; qu'à l'issue de cette période, le tribunal de commerce a converti le redressement en liquidation judiciaire par un jugement du 4 juillet 2014 ; que MeA..., mandataire liquidateur de la société, a adressé le 7 juillet 2014 à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne le dossier de demande de licenciement collectif, comprenant notamment le document unilatéral prévu à l'article L. 1233-24-4 du code du travail, préalable au licenciement des 70 salariés de l'entreprise ; que, suite aux observations de l'administration, le liquidateur a communiqué des justificatifs complémentaires le 8 juillet 2014, puis a transmis pour homologation à la DIRECCTE, le 11 juillet 2014, un projet de plan de sauvegarde de l'emploi ; que le directeur régional a notifié le 15 juillet 2014 au mandataire liquidateur son refus d'homologuer le plan présenté ; qu'un projet modifié du plan de sauvegarde de l'emploi a donc été soumis à l'approbation de l'administration du travail le 17 juillet 2014 et a fait l'objet d'une homologation par une décision du directeur de la DIRECCTE de Bretagne du 21 juillet 2014 ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, d'une part, la société Hammer et Simmons représentée par son mandataire liquidateur, d'autre part, relèvent appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision d'homologation du 21 juillet 2014 ;
- Considérant qu'il résulte des articles L. 1233-61, L. 1233-62, 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du code du travail que lorsque, dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, un projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une période de trente jours, l'employeur établit un plan de sauvegarde de l'emploi destiné à éviter ou limiter le nombre des licenciements au moyen d'un plan de reclassement dont le contenu, qui peut être déterminé par un accord collectif ou, à défaut, par un document établi unilatéralement par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise, comporte des actions en vue du reclassement interne ou externe des salariés, des créations d'activités nouvelles, des actions de soutien à la création ou à la reprise d'activités, des actions de formation et de reconversion, et des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que de réduction des heures supplémentaires ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-1 du code du travail : "L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 sont transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document" ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 de ce code, dans sa rédaction applicable : "En l'absence d'accord collectif (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement (...)" ; que selon l'article L. 1233-57-4 du code : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-
- Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise (...). La décision prise par l'autorité administrative est motivée (...)" ; que l'article L. 1233-58 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit enfin que le même dispositif est applicable en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise et dispose dans ce dernier cas que l'autorité administrative peut prendre une décision d'homologation " à titre exceptionnel, au vu des circonstances et des motifs justifiant le défaut d'établissement du procès-verbal de carence mentionné à l'article L. 2324-8 ", mais les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont alors ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire et, en cas de refus d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité d'entreprise dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision, l'administration se prononçant elle-même définitivement dans un délai de trois jours sur le document modifié transmis avec l'avis du comité d'entreprise ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les mandats des membres de la délégation unique du personnel, élus le 29 avril 2010, venaient à expiration le 29 avril 2014 ; que, par un accord d'entreprise conclu le 13 juin 2014 entre l'administrateur judiciaire de la société Harmer et Simmons et le syndicat CFDT représentant la majorité des membres de la délégation unique du personnel, ces mandats ont toutefois été prorogés jusqu'au 14 juillet 2014, date d'expiration de la période d'observation de six mois ordonnée le 8 janvier 2014 par le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ; qu'à la date du 14 juillet 2014, la société n'était donc, de fait, plus dotée d'instances de représentation des salariés, sans au demeurant qu'ait été constatée par un procès-verbal de carence l'impossibilité de procéder à l'élection de nouvelles instances représentatives ; qu'il est ainsi constant que le comité d'entreprise n'a pu être consulté sur le projet définitif de plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la décision contestée du 21 juillet 2014, soumis le 17 juillet 2014 par le mandataire liquidateur à la DIRECCTE à la suite du refus de cette dernière, notifié le 15 juillet, d'homologuer le plan dans sa version antérieure transmise à l'administration le 8 juillet 2014 ; que, toutefois, il est constant qu'à la date de ce refus, les délais nécessaires à l'organisation des élections d'un nouveau comité d'entreprise, ou même à l'établissement d'un procès-verbal de carence, n'étaient compatibles ni avec les délais de mise en oeuvre d'une procédure de liquidation judiciaire, notamment au regard de la prise en charge des créances salariales par l'Assurance de Garantie des Salaires (AGS), ni avec ceux, très brefs, prescrits en pareille circonstance à l'administration par les dispositions susmentionnées du code du travail ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise, lors de la réunion du 11 juillet 2014, avait émis un avis favorable au projet de plan de sauvegarde de l'emploi établi par le liquidateur judiciaire, lequel prévoyait des mesures de reclassement, d'accompagnement et d'indemnisation équivalentes à celles figurant au plan antérieur du 21 novembre 2013 établi dans la perspective d'une réorganisation des activités de l'entreprise, à la condition que ces mesures soient financées par le groupe AEG Power Solutions, auquel appartient la société Harmer et Simmons ; que le refus de validation du plan notifié par la DIRECCTE le 15 juillet 2014 tenait précisément à ce que la demande de participation au financement adressée par le liquidateur à la société mère indirecte AEG Power Solutions BV ne reflétait pas une réelle prise en compte des moyens du groupe dans la mesure où il n'était pas expressément sollicité de celui-ci un financement des mesures de reclassement à un niveau équivalent à ce qui avait été prévu par le plan de 2013, conformément au voeu du comité d'entreprise ; que les seules modifications substantielles apportées au plan soumis au comité d'entreprise le 11 juillet 2014 par le projet définitif transmis à l'administration le 17 juillet 2014 portaient sur des mesures sur lesquelles les représentants des salariés avaient fait connaître leur opinion ; qu'ainsi, dans le contexte particulier qui vient d'être rappelé, en indiquant dans la décision litigieuse du 21 juillet 2014, en ce qui concerne l'absence de consultation du comité d'entreprise, que " le défaut d'établissement d'un procès-verbal de carence aux élections n'est pas de nature à empêcher à titre exceptionnel l'homologation du document unilatéral ", l'administration doit être regardée comme ayant porté une appréciation sur le caractère régulier de la consultation des instances représentatives des salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail ; qu'elle n'a par ailleurs pas entaché sa décision d'un défaut de motivation, dans la mesure où ses destinataires n'ont pu se méprendre sur la nature des circonstances exceptionnelles auxquelles elle fait référence ;
- Considérant, en second lieu, qu'il appartient à l'administration, saisie, comme en l'espèce, par le mandataire liquidateur, d'une demande d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi élaboré unilatéralement à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, d'apprécier notamment si les mesures d'accompagnement prévues par ce plan sont suffisantes au regard des moyens de l'entreprise, de l'unité économique et sociale ou du groupe ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours en excès de pouvoir contre la décision par laquelle l'autorité administrative a homologué un tel plan, d'apprécier si le contenu du plan était de nature à justifier ou non son homologation au regard notamment des dispositions précitées de l'article L. 1233-57-3 du code du travail ; que s'agissant en particulier du 1° de cet article, l'autorité administrative doit ainsi vérifier que l'entreprise a tenu compte des moyens financiers dont elle dispose eu égard à sa situation financière, et, en cas d'appartenance à un groupe, à la participation éventuelle de celui-ci ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier projet de document établi unilatéralement par le liquidateur judiciaire de la société Harmer et Simmons et soumis au comité d'entreprise le 11 juillet 2014, prévoyait notamment, au titre des mesures d'accompagnement des licenciements, une participation aux frais de déplacement, d'hébergement et de restauration en vue de recherche d'emploi, de formation et de validation des acquis de l'expérience sous plafond individuel de 1 000 euros et globalement de 50 000 euros, le soutien à la création ou à la reprise d'activités à hauteur de 2 000 euros par salarié intéressé sous plafond de 30 000 euros pour l'ensemble des salariés intéressés, des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience sous plafond de 1 000 euros par salarié sous plafond budgétaire global de 30 000 euros, une aide au déménagement et à la mobilité dans la limite de 2 000 euros par salarié et sous plafond global de 30 000 euros, une prime d'initiative individuelle à la recherche d'un emploi dégressive allant, selon l'âge et la rapidité mise à retrouver un emploi, de 200 à 800 euros conditionnée par l'existence des liquidités nécessaires dans la liquidation, et enfin la création d'une cellule de reclassement pour une durée de quatre mois avec un budget individuel de 1 000 euros par salarié et un budget global de 70 000 euros ; que ces propositions, de même que la création d'une allocation temporaire dégressive non budgétée et devant faire l'objet d'une demande de prise en charge totale dérogatoire par l'Etat, ont été maintenues, sous réserve de quelques améliorations ponctuelles en faveur des catégories de salariés les plus vulnérables, dans la version du plan de sauvegarde de l'emploi homologuée le 21 juillet 2014 ; que si néanmoins, comme l'ont relevé les premiers juges, la version définitive du plan ne prévoit plus de participation même optionnelle ou éventuelle du groupe au financement des mesures de reclassement, alors que la version antérieure prévoyait, en sus des mesures sus-décrites et sous réserve de leur prise en charge intégrale par la société holding AEG Power Solutions, d'une part la création d'une indemnité de licenciement complémentaire dite " talon ", destinée à permettre à chaque salarié de prétendre à une indemnité de licenciement minimum de 30 000 euros, et, d'autre part une proposition de demander à la société mère de la société mère de la société Harmer et Simmons de prendre en charge l'intégralité des créances salariales dépassant le plafond de garantie qui ne seront pas avancées par l'AGS, il est toutefois constant que la société mère de la société mère de la société Harmer et Simmons n'avait donné, à la date de la décision contestée, aucune suite positive aux demandes adressées par le liquidateur en vue d'obtenir sa participation au financement des mesures du plan ; que cette société avait d'ailleurs fait savoir à l'administrateur judiciaire, par un courrier du 30 juin 2014, que la fragilité de sa propre situation financière ne lui permettrait pas de venir au soutien de sa sous-filiale en participant au financement d'un plan social, ainsi qu'elle le confirmera d'ailleurs ensuite par des courriers des 21 juillet et 4 août 2014 ; que si le syndicat CFDT Métallurgie et M. C...soutiennent que la situation économique et financière du groupe AEG Power Solutions était en cours de redressement dès la fin de l'année 2013, la précarité de cette amélioration et la persistance des difficultés du groupe à l'été 2014, notamment de sa filiale française PSSH France, est néanmoins attestée par les éléments comptables et financiers communiqués par le groupe AEG Power Solutions au mandataire liquidateur ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que la procédure d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par les services déconcentrés de l'Etat n'a ni pour objet ni pour effet de faire peser sur la société mère une obligation de reclassement des salariés licenciés et une obligation de principe d'abonder le plan de sauvegarde de l'emploi de sa filiale, mais institue seulement à cet égard une possibilité appréciée en fonction de ses moyens, la décision contestée du 21 juillet 2014, qui rappelle les efforts déployés par le liquidateur de la société Harmer et Simmons pour obtenir un soutien de la part de la holding AEG Power Solutions et souligne le caractère vain de ces efforts, n'est pas insuffisamment motivée à cet égard, et ne révèle pas une carence de l'administration dans la prise en considération des moyens du groupe pour apprécier le caractère suffisant des mesures envisagées par le plan de sauvegarde ;
- Considérant que s'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer également sur l'autre moyen soulevé par le syndicat CFDT Métallurgie et M. C...devant le tribunal et en appel, ces derniers, par un mémoire enregistré le 1er novembre 2014 au greffe du tribunal, ont expressément déclaré abandonner le moyen qu'ils avaient initialement soulevé tiré de l'insuffisance des moyens mis en oeuvre par le mandataire liquidateur de la société Harmer et Simmons pour permettre le reclassement interne des salariés, qui n'est pas repris en appel ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le mandataire liquidateur de la société Harmer et Simmons à la demande de première instance en tant qu'elle émane du syndicat CFDT Métallurgie, que le liquidateur et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur régional de la DIRECCTE de Bretagne du 21 juillet 2014; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Harmer et Simmons, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que le syndicat CFDT Métallurgie demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la société Harmer et Simmons, représentée par son mandataire liquidateur ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 décembre 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par le syndicat CFDT Métallurgie et M. C...devant le tribunal administratif de Rennes et leurs conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la société Harmer et Simmons, représentée par son mandataire liquidateur, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Harmer et Simmons et à Me B...A..., son liquidateur judiciaire, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, au syndicat CFDT Métallurgie, à M. E...C...et à la société AEG Power Solutions BV. Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
- Le rapporteur, L. POUGET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°s 15NT00395,... 66-07 Travail et emploi. Licenciements.