CETATEXT000030539920 J6_L_2015_04_000001301281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/99/CETATEXT000030539920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 13MA01281, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01281 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY SELARL CORNET VINCENT SEGUREL M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu le recours, enregistré le 28 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 1102654 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a déchargé la société civile immobilière (SCI) Sénevé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2009 ; 2°) de remettre à la charge de la SCI Sénevé ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que la SCI Sénevé a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au motif que la location qu'elle consentait à l'association " Œuvre de l'Etoile " fixait un loyer à un prix manifestement inférieur à celui de marché, assimilable à une libéralité, de sorte que l'activité de la SCI Sénevé n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en conséquence, l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2009, en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, et a assorti les rappels en résultant des seuls intérêts de retard ; que le ministre chargé du budget relève appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a déchargé la SCI Sénevé de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant que, pour décharger la SCI Sénevé de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, le tribunal administratif de Nîmes a relevé que les bâtiments donnés en location n'avaient pas pu être mis à la disposition même partielle du locataire avant le mois d'avril 2009, que le loyer prévu par le bail du 1er avril 2009, comparé au montant des travaux réalisés, soit 911 000 euros, représenterait à compter de l'année 2011 un rendement annuel de 6,5 p. cent, que la faiblesse des loyers envisagés au regard de la surface générale de l'ensemble immobilier doit être confrontée à la nature très particulière des locaux en cause, à savoir une église, des salles et des logements destinés à l'usage d'une congrégation religieuse, que l'incidence économique des franchises et réductions de loyer consenties par le bailleur au titre des années 2009 et 2010 doit être relativisée eu égard à la durée du bail, fixée à neuf années, pour en déduire que, malgré la communauté d'intérêts existant entre le bailleur et sa locataire, c'est à tort que l'administration avait regardé la société comme dépourvue de l'intention d'exercer une activité assimilable à une activité économique à titre onéreux au sens de l'article 256 A du code général des impôts et que, par suite, l'administration avait également à tort estimé que la location litigieuse n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant que le ministre chargé du budget soutient que les premiers juges ont inexactement apprécié les faits dont ils avaient à connaître et ont entaché leur décision d'une erreur de droit en jugeant que la SCI Sénevé exerçait une activité entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il fait valoir à cet égard que la location est consentie entre des personnes juridiquement et économiquement liées, qu'il n'y a aucun versement effectif des loyers qui sont constatés comptablement par une écriture globale annuelle par inscription au crédit du compte courant de la SCI Sénevé sans mouvement financier et que le taux de rentabilité des capitaux investis était de 1,31 p. cent pour l'année 2008 ;
- Considérant que la SCI Sénevé a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime normal en application de l'article 260 du code général des impôts ; que, pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2009, elle a déduit la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 210 324 euros ayant grevé les travaux de construction d'un ensemble immobilier d'un montant de 911 906 euros HT, donné en location à l'association dite " Œuvre de l'étoile " par un bail du 1er avril 2009 ; que la comptabilité de la SCI Sénevé a enregistré un loyer de 18 179 euros pour l'année 2006, 14 352 euros en 2007 et 2008 et 7 176 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009 ; que l'administration a remis en cause l'assujettissement de la société à la taxe sur la valeur ajoutée au motif que la location consentie par la société à l'association Œuvre de l'Etoile fixait un loyer à un prix manifestement inférieur à celui de marché, assimilable à une libéralité, de sorte que l'activité de la SCI Sénevé n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. " ; qu'à ceux de l'article 193 de l'annexe II au même code : " L'option prévue [à] (...) l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé. / Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; que selon l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajouté les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par un bail du 1er avril 2009, la société a donné à bail le nouvel ensemble immobilier édifié et pour lequel l'option à la taxe sur la valeur ajoutée a été souscrite ; que le contrat stipule un loyer annuel de 71 760 euros TTC soit 60 000 euros HT ; que s'agissant de la rentabilité des capitaux investis, il n'est pas contesté que le loyer de 60 000 euros HT fait ressortir un rendement annuel de 6,5 p. cent comparé au montant des travaux réalisés d'un montant de 911 000 euros HT ; que le taux de rentabilité de 1,31 p. cent pour l'année 2008 avancé par l'administration ne saurait être pris en compte dès lors que le loyer encaissé en 2008 concernait uniquement les anciens bâtiments mis à disposition par bail du 30 décembre 1991 alors que l'option pour la taxe a été exercée pour les nouveaux bâtiments édifiés ; que, dès lors, le bail a été conclu à titre onéreux et l'opération litigieuse ne peut être regardée comme une libéralité ; que, d'autre part, si eu égard aux liens existant entre la société requérante et le locataire et aux modalités de comptabilisation et de versement des loyers, l'administration estimait que le droit à déduction était abusif, il lui appartenait de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne demande pas davantage à la Cour de procéder à une substitution de motif ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'activité entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a déchargé la SCI Sénevé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2009 ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement la somme de 3 000 euros demandée par la SCI Sénevé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre du chargé du budget est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la SCI Sénevé présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à SCI Sénevé. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 13MA01281 19-06-02-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Options.