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13MA03550

CETATEXT000030539927 J6_L_2015_04_000001303550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/99/CETATEXT000030539927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 13MA03550, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03550 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY WEILL M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105818 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de l'activité d'agent commercial exercée au cours de la période du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2009 et mis en recouvrement le 29 octobre 2010 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...a exercé une activité d'agent commercial consistant à démarcher des clients pour le compte de la société CMP International ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant cette activité pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, étendue jusqu'au 31 juillet 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale ayant relevé que M. B...n'a pas souscrit de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où il s'était placé à tort sous le régime des micro-entreprises et s'était estimé bénéficiaire de la franchise en base visée à l'article 293 B du code général des impôts, le service a notifié à l'intéressé deux propositions de rectification en date du 14 décembre 2009 et du 22 février 2010, aux termes desquelles le service a rectifié le montant des sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période vérifiée, selon la procédure de taxation d'office ; que M. B...interjette régulièrement appel du jugement n° 1105818 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de l'activité d'agent commercial exercée au cours de la période du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2009 et mis en recouvrement le 29 octobre 2010 ; Sur le lieu de la vérification de comptabilité :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ;
  3. Considérant que M. B...soutient que la procédure est irrégulière, dès lors qu'il a été privé de débat oral et contradictoire, en ce que le contrôle a eu lieu dans les locaux de l'administration, alors qu'il disposait d'un siège social ; que si les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la demande expresse de M. B...par courrier du 7 septembre 2009, la vérification de comptabilité a eu lieu dans les locaux de l'administration et a donné lieu à plusieurs entrevues entre le vérificateur et M. B...les 1er octobre, 6 et 24 novembre et 8 décembre 2009 et le 14 janvier 2010, matérialisées par des comptes rendus, en tenant compte des demandes de reports réitérées par le contribuable ; que par suite, le moyen tiré de ce que le contrôle ne s'était pas déroulé sur place en méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur l'emport des documents comptables :
  5. Considérant que M. B...soutient que la procédure est irrégulière dès lors qu'il a été privé de débat oral et contradictoire en ce que le vérificateur a emporté des documents comptables sans autorisation préalable et sans restituer ces documents comptables avant la dernière réunion ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que la condition de vérification sur place, posée par l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, qui oblige le vérificateur à effectuer les opérations de vérification au siège de l'entreprise et à consulter les documents sur place sans les emporter, sauf demande en ce sens du contribuable, n'interdit pas au vérificateur de demander au contribuable de venir dans son bureau pour un entretien en y apportant des documents comptables dès lors qu'un débat contradictoire a pu avoir lieu dans l'entreprise, que l'essentiel du contrôle y a été effectué, que le contribuable est libre de refuser et qu'il remportera ses documents à l'issue de l'entretien sans en avoir à aucun moment été dessaisi ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en revanche, la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables ne peut être considérée comme un emport irrégulier de documents ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure de contrôle s'étant tenue dans les locaux de l'administration à la demande de M. B...et ce dernier ayant apporté lui-même les documents comptables lors des rencontres avec le vérificateur, le requérant ne peut utilement invoquer l'emport de documents par le vérificateur ; que le vérificateur a remis à M. B...un inventaire de remise des documents dressé contradictoirement à chaque entrevue ; que l'administration fiscale fait valoir sans être contestée que les documents remis les 6 novembre 2009 et 8 décembre 2009 ont fait l'objet de copies et lui ont été remis le jour même, soit avant la notification de la proposition de rectification relative à l'année 2006 le 14 décembre 2009 et que les autres documents remis le 1er octobre 2009 et le 24 novembre 2009 ont été restitués le 8 février 2010 avec établissement d'un inventaire de restitution dressé contradictoirement ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet est irrégulière ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins de décharge ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 13MA03550 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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