CETATEXT000030539933 J6_L_2015_04_000001303565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/99/CETATEXT000030539933.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 13MA03565, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 CAA de MARSEILLE 13MA03565 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS HIAULT SPITZER Mme Anne MENASSEYRE Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202163 du 5 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa requête tendant à la condamnation de la société Electricité réseau distribution France (ERDF) à lui verser la somme de 15 530 euros en réparation des dommages causés à l'immeuble dont elle est propriétaire lors de l'installation d'un poteau électrique et à ce qu'il soit enjoint à ERDF de déplacer ce poteau, et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 1 784,61 euros ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge d'ERDF la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteure publique ;
- Considérant que, le 13 avril 2009, un véhicule a heurté un poteau électrique situé devant la maison d'habitation de MmeA..., située au 5 rue de Maraussant à Béziers ; que la société Electricité réseau distribution France (ERDF) a fait procéder, le 18 avril suivant, au remplacement de ce poteau, dont l'implantation a été déplacée de sorte qu'il se trouve désormais au droit et à une soixantaine centimètres de la fenêtre de sa salle de bains ; que MmeA..., qui indique qu'à l'occasion de ces travaux la gouttière de son habitation a également été abîmée, relève appel du jugement du 5 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réparation des dommages, accidentels et permanents qu'elle estime avoir subis et continuer à subir et à ce qu'il soit enjoint à la société ERDF de procéder au déplacement de ce poteau ; Sur les conclusions tendant à la réparation des conséquences d'un dommage accidentel :
- Considérant que, se fondant sur le rapport d'expertise rédigé par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, Mme A...estime que les désordres affectant sa gouttière sont la conséquence d'une mauvaise manipulation lors des travaux réalisés le 18 avril 2008 par un sous-traitant d'ERDF en vue de l'implantation d'un nouveau poteau ;
- Considérant que ces travaux ont été réalisés postérieurement au 1er janvier 2008, date depuis laquelle la société ERDF exerce son activité de gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ; qu'ils n'étaient pas réalisés pour le compte d'une personne publique ; qu'ils n'étaient pas non plus réalisés par une personne publique ; que dès lors, bien que portant sur un ouvrage public, ils n'avaient pas le caractère de travaux publics ; qu'il en résulte que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître des conclusions de la demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif, qui mettait en cause la responsabilité d'une entreprise privée en raison de travaux exécutés dans son propre intérêt par un sous-traitant privé ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 5 juillet 2013 en tant que le tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour connaître de cette partie de la demande de Mme A...et, par voie d'évocation, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à la réparation du dommage permanent lié à l'implantation de l'ouvrage :
- Considérant que ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics ;
- Considérant que Mme A...estime que l'implantation du poteau litigieux est de nature à lui ouvrir droit à indemnité du fait de la perte de vision directe et de luminosité que sa présence induit et de l'apparition d'un risque d'intrusion dans sa maison par la fenêtre de la salle de bains ; qu'il résulte de l'instruction que l'ouvrage en cause, d'une largeur de 15 centimètres, se trouve à 51 centimètres de la façade, au centre de la partie vitrée d'une petite fenêtre, large de 26 centimètres et haute de 28 centimètres située au premier étage, éclairant une salle d'eau ; que la présence de ce poteau entraîne une perte de vision directe évaluée à 58 % par l'expert et une perte de luminosité qu'il évalue à 25 % ;
- Considérant qu'eu égard aux faibles dimensions de cette ouverture, le risque d'intrusion évoqué apparaît largement hypothétique ; que s'agissant des nuisances liées à la présence de l'ouvrage, eu égard tant aux dimensions de cette fenêtre qu'à la destination de la pièce éclairée, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions d'habitation de l'immeuble s'en trouvent affectées de façon sensible ; qu'ainsi ces nuisances ne sauraient être regardées comme excédant les inconvénients qui devaient normalement résulter du voisinage de l'ouvrage public ; que Mme A...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ces nuisances seraient de nature à engager la responsabilité de la société ERDF ; qu'elle n'est, par suite, pas davantage fondée à demander la réparation des " tracasseries judiciaires " liées aux opérations d'expertise ou du préjudice moral allégué ; Sur les conclusions tendant au déplacement de l'ouvrage :
- Considérant que la demande de Mme A...tendant à ce que l'ouvrage soit déplacé s'est heurtée à un refus implicite ; que lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision rejetant une demande de démolition d'un ouvrage public régulièrement édifié et à ce que cette démolition soit ordonnée, il lui appartient de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s'il convient de faire droit à cette demande ; qu'à cette fin il lui revient de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'en l'espèce l'ouvrage en cause est régulier ; qu'il contribue à la continuité du service public géré par ERDF ; qu'il ressort du rapport d'expertise que, dans la mesure où la démolition du massif de fondation de l'ancien poteau n'était pas envisagée, il ne pouvait être implanté qu'à l'endroit choisi par l'entreprise car une implantation plus à gauche était rendue impossible du fait de la tension des câbles qui aurait été inégale et une implantation plus proche de l'ancien emplacement n'était pas possible à cause de la présence du massif de béton existant ; que les inconvénients de sa présence n'excèdent pas les sujétions normales de voisinage de tout riverain d'un ouvrage public ; que son déplacement porterait, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une atteinte excessive à l'intérêt général, au regard des inconvénients liés à sa présence ; qu'il en résulte que le refus implicite critiqué par Mme A...n'est pas illégal et que ses conclusions tendant au déplacement de cet ouvrage doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte des points 4 à 7 que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices permanents liés à la présence de l'ouvrage et à ce qu'il soit enjoint à la société ERDF de le déplacer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ERDF qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A... une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société ERDF au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juillet 2013 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme A...tendant à la réparation des dommages causés à la gouttière de son immeuble. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A...tendant à la réparation des désordres causés à la gouttière de son immeuble sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la société ERDF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la société ERDF. '' '' '' '' N° 13MA03565 17-03-02-06-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. TRAVAUX PUBLICS. DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS. - ABSENCE - TRAVAUX EFFECTUÉS PAR UNE ENTREPRISE PRIVÉE POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ ERDF, MÊME PORTANT SUR UN OUVRAGE PUBLIC - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE L'ORDRE JUDICIAIRE. [RJ1]. 67-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS. NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC. TRAVAIL PUBLIC. TRAVAUX NE PRÉSENTANT PAS CE CARACTÈRE. - TRAVAUX EFFECTUÉS PAR UNE ENTREPRISE PRIVÉE POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ ERDF, MÊME PORTANT SUR UN OUVRAGE PUBLIC.[RJ1]. 17-03-02-06-01 Litige noué à l'occasion de travaux de déplacement d'un poteau électrique réalisés postérieurement au 1er janvier 2008, date depuis laquelle la société ERDF exerce son activité de gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Ces travaux n'étaient pas réalisés pour le compte d'une personne publique et n'étaient pas non plus réalisés par une personne publique. Dès lors, bien que portant sur un ouvrage public, ils n'avaient pas le caractère de travaux publics. La juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions mettant en cause la responsabilité d'ERDF, entreprise privée en raison de travaux exécutés dans son propre intérêt par un sous-traitant privé. 67-01-01-02 Litige noué à l'occasion de travaux de déplacement d'un poteau électrique réalisés postérieurement au 1er janvier 2008, date depuis laquelle la société ERDF exerce son activité de gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Ces travaux n'étaient pas réalisés pour le compte d'une personne publique et n'étaient pas non plus réalisés par une personne publique. Dès lors, bien que portant sur un ouvrage public, ils n'avaient pas le caractère de travaux publics. La juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions mettant en cause la responsabilité d'ERDF, entreprise privée en raison de travaux exécutés dans son propre intérêt par un sous-traitant privé. [RJ1] Rappr s'agissant de France Telecom : TC 6 avril 2009 A Pragnère et Société Garage du Faucigny c/ Société Construction de lignes téléphoniques n°
- S'agissant du caractère indifférent de la présence d'un ouvrage public : CE Section 11 mai 1962 Dame Ymain p. 316 ou CE 30 mars 1987 n° 68024 A Société civile pour l'équipement du Littoral de Saint-Cyprien.,,[RJ2].