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13DA02151

CETATEXT000030539953 J7_L_2015_04_000001302151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/99/CETATEXT000030539953.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30/04/2015, 13DA02151, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour administrative d'appel de Douai 13DA02151 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian COLLIOU ; COLLIOU ; COLLIOU M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu, I, sous le n° 13DA02151, la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. I...C..., demeurant " ..., par Me G...B... ; M. C...demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1300712 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. M...et autres, a annulé l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel son maire a accordé au " Garage Ménilles automobiles " un permis de construire un bâtiment destiné à l'entretien des véhicules de tourisme et des utilitaires légers ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. M...et autres ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement l'arrêté du 17 janvier 2013 en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de M. M...et autres la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu, II, sous le n° 13DA02164, la requête enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour la commune de Ménilles, représentée par son maire en exercice, par Me Hélène Colliou ; La commune de Ménilles demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1300712 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. M...et autres, a annulé l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel son maire a accordé au " Garage Ménilles automobiles " un permis de construire un bâtiment destiné à l'entretien des véhicules de tourisme et des utilitaires légers ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. M...et autres ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement l'arrêté du 17 janvier 2013 en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de M. M...et autres la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me Hélène Colliou, avocat de la commune de Menilles, et de Me Astrid Rébillard, avocat de M. M...et autres ;

  1. Considérant que les requêtes de M. C...et de la commune de Ménilles sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que si le jugement attaqué vise à tort, à son point 4, l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme au lieu de l'article L. 600-4-1 du même code, cette simple erreur matérielle ne l'entache pas d'irrégularité ; que, par suite, la commune de Ménilles n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de cette erreur, les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative auraient été méconnues ;
  3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a explicitement et suffisamment répondu au moyen soulevé devant lui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la commune de Ménilles n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ;
  4. Considérant que la demande de première instance tendait à obtenir l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 en se fondant en particulier sur la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors notamment qu'il était soutenu que le projet, source de nuisances sonores et olfactives, était susceptible de porter atteinte à la salubrité ; que, par suite, en retenant ce motif le tribunal administratif de Rouen n'a pas relevé d'office un moyen ; Sur le motif d'annulation retenu par le jugement :
  5. Considérant que, pour prononcer, à la demande de M. M...et autres, l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Ménilles a délivré au " Garage Ménilles automobiles " un permis de construire un bâtiment destiné à l'entretien des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires légers, le tribunal administratif de Rouen, par le jugement attaqué, s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en retenant une atteinte à la salubrité publique et une atteinte à la sécurité publique ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce motif d'annulation qui est contesté dans ses deux branches devant elle ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...exerce seul, sous le statut d'auto-entrepreneur, dans le garage de sa maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée AC 226, une activité de réparation de véhicules de loisir et d'utilitaires légers, à l'enseigne du " Garage Ménilles automobiles " ; que le permis de construire en litige a pour objet de permettre de transférer cette activité au sein d'un nouveau bâtiment édifié au fond de la parcelle précitée ;
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les huiles de vidange et les solvants usagés issus de l'activité professionnelle de M. C...sont stockés dans des contenants régulièrement vidés par une société spécialisée ; que l'assainissement du projet est prévu par le raccordement des sanitaires au champ d'épandage existant de la maison d'habitation de M.C..., dont il est constant qu'il est d'une capacité suffisante ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les huiles usagées et les solvant utilisés risqueraient, par ruissellement accidentel, d'être évacués par cet assainissement et ainsi de polluer les sols ; que les nuisances sonores alléguées ne sont pas établies ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que le permis de construire reposait sur une erreur manifeste d'appréciation du risque d'atteinte à la salubrité publique sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d'un garage destiné à conforter voire à développer l'activité de réparation automobile exercée par M.C..., est, compte tenu, d'une part, du trafic existant et de celui généré par la réalisation en cours d'un lotissement à proximité, d'autre part, de la configuration des lieux et notamment du caractère très étroit, sans à côtés, et à sens unique de la rue de desserte du bâtiment et, enfin, du faible espace de desserte intérieure au terrain d'assiette, de nature à porter atteinte à la sécurité publique et en particulier à la sécurité des accès aux propriétés voisines ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que le permis de construire reposait sur une erreur manifeste d'appréciation du risque d'atteinte à la sécurité publique sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que ce motif suffisait à justifier l'annulation prononcée par le tribunal ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...et la commune de Mesnilles ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du maire de cette commune du 17 janvier 2013 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. M...et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la commune de Ménilles et M. C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Ménilles une somme globale de 750 euros à verser à M. M... et autres et, également, de mettre à la charge de M. C... une somme globale d'un montant identique à verser à M. M...et autres sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er: Les requêtes de M. C...et la commune de Ménilles sont rejetées. Article 2 : La commune de Ménilles versera à M.M..., M. et MmeH..., M. et MmeE..., M. et MmeD..., Mme J...et M. F...une somme globale de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. C...versera à M.M..., M. et MmeH..., M. et MmeE..., M. et MmeD..., Mme J...et M. F...une somme globale de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ménilles, à M. I...C..., à M. L...M..., à M. et Mme N...H..., à M. et Mme G...E..., à M. et Mme A...D..., à Mme K...J...et à M. O...-G...F.... Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' Nos13DA02151,13DA02164 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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