CETATEXT000030539955 J7_L_2015_04_000001400191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/99/CETATEXT000030539955.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14DA00191, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00191 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL CHRISTOPHE GUEVENOUX-GLORIAN M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la délibération du 8 février 2012 par laquelle la commune de Thézy-Glimont a décidé de préempter les parcelles AD n° 108 et AD n° 111 situées au lieudit Saint-Domice à Thézy-Glimont, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 20 avril 2012, et, d'autre part, de mettre à la charge de la commune de Thézy-Glimont la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1202003 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 8 février 2012 du conseil municipal de la commune de Thézy-Glimont et la décision implicite née du rejet du recours gracieux formé le 20 avril 2012 contre cette délibération. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2014, la commune de Thézy-Glimont, représentée par la SELARL Guevenoux, Glorian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'en cours d'instruction devant le tribunal administratif d'Amiens, M. A... a régularisé sa demande en produisant le mandat de son épouse, établi le 25 octobre 2013, qui l'autorisait à représenter l'indivision constituée entre eux deux ; que M. A... doit ainsi être regardé comme ayant agi en qualité de mandataire des propriétaires indivis ; que, par suite, la commune de Thézy-Glimont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. A... ; Sur les motifs d'annulation retenus par le jugement attaqué :
- Considérant que pour prononcer, à la demande de M.A..., l'annulation de la délibération du 8 février 2012 du conseil municipal de la commune de Thézy-Glimont exerçant le droit de préemption, le tribunal administratif d'Amiens, par le jugement attaqué, s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation de cette délibération au regard de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de l'absence de justification de l'existence d'un projet permettant l'exercice du droit de préemption au regard de l'article L. 300-1 du même code ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ces motifs d'annulation qui sont contestés devant elle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;
- Considérant, en premier lieu, que la préemption décidée par la délibération en litige du 8 février 2012 du conseil municipal de la commune de Thézy-Glimont, portant sur les parcelles cadastrées section AD nos 108 et 111 dont M. et Mme A...sont propriétaires, a été motivée par le fait, aux termes de cette délibération, que " ces parcelles présentent un intérêt pour la commune, propriétaire riverain, dans le sens qu'elles offrent un accès à la rivière l'Avre " ; que la motivation de la commune de Thézy-Glimont qui ne précisait pas la nature de l'opération pour la réalisation de laquelle le droit de préemption était exercé ne pouvait être regardée comme suffisante et ne répondait pas aux exigences des articles L. 210-1 et L. 300-1 précités du code de l'urbanisme ; que, par suite, la commune de Thézy-Glimont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a retenu ce premier motif d'annulation ;
- Considérant, en second lieu, que la commune de Thézy-Glimont ne justifiait, à la date à laquelle elle a exercé son droit de préemption, d'aucun projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que le projet de créer un accès à la rivière l'Avre ne pouvait pas à lui seul se rattacher à une action ou une opération visée à cet article ; que la commune de Thézy-Glimont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu ce second motif d'annulation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Thézy-Glimont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 8 février 2012 du conseil municipal ainsi que la décision implicite née du rejet du recours gracieux formé le 20 avril 2012 contre ladite délibération ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Thézy-Glimont une somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Thézy-Glimont est rejetée. Article 2 : La commune de Thézy-Glimont versera à M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Thézy-Glimont et à M. B...A.... '' '' '' '' N°14DA00191 2 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.