← France

14DA01249

CETATEXT000030539969 J7_L_2015_04_000001401249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/99/CETATEXT000030539969.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14DA01249, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01249 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CGCB & ASSOCIES M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 7 décembre 2012 du conseil municipal de la commune d'Oigny-en-Valois portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1300179 du 13 mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 7 décembre 2012. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2014, et un mémoire, enregistré le 9 octobre 2014, la commune d'Oigny-en-Valois, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me D...A..., représentant la commune d'Oigny-en-Valois. 1. Considérant que pour prononcer, à la demande de M.B..., l'annulation de la délibération du 7 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal d'Oigny-en-Valois a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, le tribunal administratif d'Amiens, par le jugement attaqué, s'est fondé sur les motifs tirés, en premier lieu, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, en deuxième lieu, de l'erreur de droit commise par les auteurs du plan local d'urbanisme, qui ont estimé, à tort, que le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, créée par arrêté préfectoral du 1er décembre 2003, interdisait toute construction de bâtiments agricoles et, en dernier lieu, sur l'erreur manifeste commise dans l'appréciation du classement en zone naturelle N des parcelles agricoles précitées ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ces trois motifs d'annulation qui sont contestés devant elle ; Sur le motif d'annulation totale tiré de la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : /

  1. a)Toute élaboration (...) du plan local d'urbanisme ; / (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées au
  2. a)(...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que la méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé ; que, si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut prendre la forme de deux délibérations successives, notifiées conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, pourvu que cette circonstance n'ait pas pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la délibération du conseil municipal du 1er août 2009 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, produit en appel, que le conseil municipal a retenu comme objectifs poursuivis par la commune : " préserver l'environnement, maîtriser la croissance et prévoir sur 15 ans " ; que ces mentions, même éclairées par les notes prises au cours du conseil municipal, ne permettent pas d'établir, compte tenu de leur caractère général, que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une autre délibération aurait déterminé ces objectifs avant la concertation prévue avec le public ; que l'absence de définition des objectifs du plan local d'urbanisme et de débat sur ceux-ci étant de nature à affecter le contenu même du plan, notamment en ce qui concerne les orientations et les partis d'aménagement retenus, la commune ne saurait utilement soutenir que ce vice aurait seulement affecté le déroulement de la procédure préalable sans exercer, en l'espèce, d'influence sur le sens de la délibération contestée du 7 décembre 2012 approuvant le plan local d'urbanisme ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération contestée, le tribunal administratif d'Amiens a retenu le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; 5. Considérant que les deux autres motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif d'Amiens ne concernent que le classement en zone naturelle N des parcelles agricoles situées autour du centre-bourg ; que ces motifs ne sont pas contestés par la commune ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Oigny-en-Valois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 7 décembre 2012 adoptant le plan local d'urbanisme de la commune ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d'Oigny-en-Valois demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Oigny-en-Valois une somme de 1 500 euros à verser à M. B...sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune d'Oigny-en-Valois est rejetée. Article 2 : La commune d'Oigny-en-Valois versera la somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Oigny-en-Valois et à M. C...B.... '' '' '' '' N°14DA01249 2 68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration. 68-01-01-02-02-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Zonage.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.