← France

14DA01716

CETATEXT000030539978 J7_L_2015_04_000001401716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/99/CETATEXT000030539978.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30/04/2015, 14DA01716, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01716 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian MBARGA M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Par un jugement n° 1403292 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2014, M. C...A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant qu'après l'audience publique, qui a eu lieu le 16 septembre 2014, le conseil de M. A...a transmis au tribunal administratif de Lille un mémoire qui a été enregistré au greffe du tribunal le 25 septembre 2014 ; que, compte tenu de la date à laquelle il est parvenu, le tribunal ne s'est pas mépris en le qualifiant de note en délibéré ; qu'il ressort des visas du jugement attaqué que la formation de jugement en a pris connaissance ; que, par suite, le tribunal administratif de Lille n'a pas, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  2. Considérant qu'à supposer que M. A...n'ait pas été informé de l'ordonnance de clôture d'instruction fixée au 26 juin 2014, il a, en tout état de cause, été mis en mesure de produire un mémoire après la tenue de l'audience publique le 16 septembre 2014 dont, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le tribunal a pris connaissance ;
  3. Considérant qu'il résulte des deux points précédents que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1972, déclare être entré en France au cours de l'année 2008 sous couvert d'un visa Schengen de trente jours valable du 25 mai au 25 juin 2008 ; que, depuis cette date et jusqu'à l'intervention de la décision attaquée, l'intéressé a séjourné en France sous couvert de visas Schengen de courts séjours n'excédant pas une durée de quatre-vingt-dix jours ; que M. A...est marié à une compatriote, titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner en France jusqu'au 13 juin 2018 ; que le couple a eu trois enfants, le premier né en 1994 au Maroc, et les deux autres nés sur le territoire français en 1998 et en 2003, qui résident avec leur mère ; que, toutefois, l'intensité des liens de M. A...avec sa femme et leurs enfants ne ressort pas des pièces du dossier ; que, compte tenu des conditions et de la durée des séjours en France, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer un moyen tiré de l'erreur de droit commise par l'obligation de quitter le territoire français qui n'est pas la décision attaquée dans le présent litige d'appel ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°14DA01716 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.