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14DA01743

CETATEXT000030539980 J7_L_2015_04_000001401743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/99/CETATEXT000030539980.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30/04/2015, 14DA01743, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01743 1re chambre - formation à 3 (bis) C M. Yeznikian SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 5 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée a quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de cette obligation. Par un jugement n° 1402272 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2014, Mme C...A..., représentée par la SCP B... et Inquimbert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans ces deux cas dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant qu'il ressort des termes du point 8 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen a expressément répondu au moyen de la requérante tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité sur ce point ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que si la décision attaquée a été prise plus de cinq mois après l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie du 26 septembre 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée se serait dégradé entre l'intervention de cet avis et le refus de délivrance du certificat de résidence ; que, dès lors, l'avis du 26 septembre 2013 doit être regardé comme rendant compte, à la date de la décision attaquée, de manière actuelle de l'état de santé de MmeA... ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
  4. Considérant que, pour refuser la demande de certificat de résidence algérien présentée par MmeA..., le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie du 26 septembre 2013 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, elle peut néanmoins bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des certificats médicaux produits par Mme A...qu'un traitement approprié pour la prise en charge du diabète dont elle souffre serait indisponible dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
  5. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de ce même accord à l'encontre du refus du préfet de la Seine-Maritime opposé à une demande de certificat de résidence qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
  6. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que MmeA..., ressortissante algérienne née le 20 juin 1952, est entrée en France le 29 septembre 2011 munie de son passeport et d'un visa Schengen de court séjour valable quatre-vingt-dix jours portant la mention " ascendant non à charge " ; qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime le 11 juillet 2012 et à laquelle elle n'a pas déféré ; que, si l'intéressée se prévaut de la présence de deux de ses enfants en France, dont l'un de nationalité française, elle n'est toutefois pas isolée dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans ; qu'en outre, aucun élément versé au dossier ne permet d'apprécier le caractère indispensable de sa présence auprès de son fils qui l'héberge ; que, bien qu'il ne soit pas contesté que d'autres membres de sa famille vivent également sur le territoire français, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'intensité de la relation qu'elle entretiendrait avec ces derniers ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de MmeA... ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de délivrance du certificat de résidence algérien pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
  9. Considérant que Mme A...a sollicité son admission au séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  10. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté ;
  11. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé ;
  12. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de MmeA..., doivent être écartés ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que Mme A...n'indiquait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait ;
  15. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, le moyen, tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée, doit être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA01743 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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