CETATEXT000030539986 J7_L_2015_04_000001401930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/99/CETATEXT000030539986.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30/04/2015, 14DA01930, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01930 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian DANSET-VERGOTEN M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 février 2014 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Par un jugement nos 1403361-1403363 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2014, Mme A...C..., représentée par Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de MmeC... ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée manquent en fait et doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que MmeC..., qui déclare être entrée en France le 8 août 2002, se prévaut d'une présence en France de plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, toutefois, les éléments versés au dossier ne permettent d'établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire français qu'à partir du début de l'année 2010 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante kosovare née le 28 juin 1964, a vu ses différentes demandes d'asile présentées en 2003, 2006, 2009 et 2012 rejetées de manière définitive par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressée, qui a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en septembre 2004 et en août 2010 auxquelles elle n'a jamais déféré, s'est maintenue sur le territoire français au bénéfice de l'examen de ses multiples demandes d'asile et de délivrance d'un titre de séjour ; que M.C..., également en situation irrégulière, s'est maintenu en France dans les mêmes conditions que son épouse ; que si Mme C...se prévaut de liens amicaux et sociaux qu'elle aurait développés au cours de ses années de présence en France, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'intensité de son insertion dans la société française ; que, si elle justifie que trois de ses sept enfants sont scolarisés respectivement en CE2, en sixième et en troisième, aucune autre circonstance ne fait obstacle, et notamment compte tenu de sa situation administrative et de celle de son époux, à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de l'intéressée où elle a vécu elle-même jusqu'à l'âge d'au moins trente-huit ans ; que, compte tenu des conditions du séjour, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc méconnu, en tout état de cause, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas du dossier de demande de titre de séjour, complété par Mme C...le 27 février 2013, que cette dernière ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, dès lors, elle ne peut utilement invoquer le défaut de saisine, par le préfet du Nord, du médecin de l'agence régionale de santé prévue par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, en se bornant à produire deux attestations médicales des 2 et 13 septembre 2013 précisant, de manière peu circonstanciée, qu'elle souffre d'une pathologie respiratoire, Mme C...doit être regardée comme n'ayant pas porté d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont elle souffrirait à la connaissance de l'autorité préfectorale afin qu'elle recueille l'avis du médecin de l'agence régionale de santé préalablement à la décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que Mme C...n'établit pas que sa situation personnelle et familiale répond à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'obliger le préfet à vérifier la possibilité de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ou sur celui des circonstances humanitaires ou exceptionnelles de la situation de l'intéressée ; qu'ainsi, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions de cet article, ne pas examiner la demande de l'intéressée au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
- Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre dès lors qu'elles ont vocation à ne régir que l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers présents sur le territoire français ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme C...doivent être écartés ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre d'une mesure d'éloignement qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
- Considérant que si MmeC..., dont les différentes demandes d'asile ont été rejetées, se prévaut d'un risque d'être exposée à une peine inhumaine et dégradante en cas de retour au Kosovo, aucun élément versé au dossier ne permet toutefois d'établir qu'elle encourrait personnellement et actuellement un tel risque ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des risques encourus par l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°14DA01930 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.