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14DA02012

CETATEXT000030539988 J7_L_2015_04_000001402012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/99/CETATEXT000030539988.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30/04/2015, 14DA02012, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour administrative d'appel de Douai 14DA02012 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian QUEVREMONT M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire pour l'exécution de cette obligation et a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1403819 du 6 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2014 et 9 avril 2015, M. B... A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les observations de Me C...D..., représentant M.A.... Sur l'obligation de quitter le territoire français :

  1. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant haïtien né le 9 janvier 1970, déclare être entré au mois d'août 2004 en France ; que les éléments produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence depuis août 2004 ; qu'il est constant que la mère de M. A...et six demi-frères et soeurs de ce dernier, dont certains sont ressortissants français, résident en France ; que, toutefois, les éléments versés en cours d'instance et notamment les attestations écrites émanant des membres de sa famille, au demeurant peu circonstanciées, et des photographies produites ne suffisent pas à tenir pour établies ni la durée de présence de M. A...sur le territoire français, ni l'ancienneté et l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français ; qu'en outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Haïti dès lors qu'il a déclaré, dans le procès-verbal d'audition du 3 novembre 2014, y être marié et exercer l'autorité parentale sur ses trois enfants ; que, compte tenu des conditions du séjour et des incertitudes sur la durée de la présence en France de M.A..., le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a, dès lors, pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  3. Considérant que, compte tenu du procès-verbal comportant ses déclarations lors de son audition par les services de police et des autres pièces du dossier, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur de fait en énonçant, dans la décision attaquée, que M. A...n'avait pas su préciser le domicile des membres de sa famille présents en France ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur le refus d'un délai de départ volontaire :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait privée de base légale ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, tant au cours de son audition qu'au cours de l'instance, l'intéressé n'a pu justifier être en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M.A... ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur le placement en rétention administrative :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision le plaçant en rétention administrative serait privée de base légale ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
  11. Considérant que s'il n'est pas contesté que M. A...présente une adresse stable connue de l'administration à Aulnay-sous-Bois, qu'il a d'ailleurs déclarée de manière spontanée lors de son audition, il doit toutefois être regardé comme ne présentant pas des garanties de représentation effectives à prévenir le risque d'une nouvelle soustraction à l'obligation de quitter le territoire français en litige dès lors qu'il s'est précédemment soustrait à deux mesures d'éloignement en mai 2011 et en juillet 2013 et, ainsi qu'il a été dit au point 7, qu'il ne peut justifier être en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation des garanties de représentation présentées par M. A...doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' N°14DA02012 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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