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15DA00018

CETATEXT000030539992 J7_L_2015_04_000001500018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/99/CETATEXT000030539992.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 27/04/2015, 15DA00018, Inédit au recueil Lebon 2015-04-27 Cour administrative d'appel de Douai 15DA00018 plein contentieux C FATIMA EN-NIH & QUENTIN LEBAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1409066 du 17 décembre 2014, la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1409066 du 17 décembre 2014 de la présidente du tribunal administratif de Lille ; 2°) statuant en référé de faire droit à sa demande d'expertise. .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
  2. Considérant que M. B...décrit d'une manière très précise les conditions dans lesquelles il a séjourné à la maison d'arrêt de Lille-Loos-Sequedin ; qu'en particulier, il expose les caractéristiques des cellules qu'il y a occupées, ainsi que les conditions de cette occupation ; qu'il explique les nuisances supportées et leurs conséquences sanitaires, comme les manquements qu'il relève en matière d'hygiène alimentaire ; que, ce faisant, il ne justifie pas de l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée qui n'aurait d'autre objet que les éléments ainsi décrits, ni d'aucune circonstance de nature à rendre nécessaire l'intervention du juge des référés sans attendre que le juge du fond, saisi le cas échéant d'une action en responsabilité, puisse lui-même apprécier l'intérêt de l'investigation souhaitée ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B.... '' '' '' '' 3 No15DA00018 2 54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  3. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.

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