CETATEXT000030539994 J7_L_2015_04_000001500051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/99/CETATEXT000030539994.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 27/04/2015, 15DA00051, Inédit au recueil Lebon 2015-04-27 Cour administrative d'appel de Douai 15DA00051 plein contentieux C SHBK AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1401958 du 11 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2015, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401958 du 11 décembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) statuant en référé de faire droit à sa demande d'expertise ; 3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Compiègne et du docteur Loeve la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'expertise diligentée à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux contient tous les éléments relatifs à la nature et aux causes des dommages subis par M. B...à la suite des opérations pratiquées au centre hospitalier de Compiègne ; que si certains préjudices n'ont pu être évalués en l'absence de consolidation de l'état de l'intéressé, ce dernier ne fournit aucun élément dont il pourrait être déduit qu'une telle évaluation serait désormais possible ; qu'en outre, les indications contenues dans le rapport d'expertise, déposé le 20 octobre 2012, permettent d'ores et déjà à M. B...d'engager, s'il s'y croit fondé, les actions en réparation qui lui appartiennent ; qu'ainsi, la nouvelle expertise sollicitée ne présente pas l'utilité exigée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Compiègne et du docteur Loeve, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par le docteur Loeve, au même titre ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du docteur Loeve présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B..., au centre hospitalier de Compiègne, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, au docteur Loeve et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. '' '' '' '' 3 No15DA00051 2 54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.