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15DA00160

CETATEXT000030539996 J7_L_2015_04_000001500160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/99/CETATEXT000030539996.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 27/04/2015, 15DA00160, Inédit au recueil Lebon 2015-04-27 Cour administrative d'appel de Douai 15DA00160 plein contentieux C LE PRADO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Sambre Avesnois à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 34 587 euros et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1406111 du 21 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2015, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406111 du 21 janvier 2015 ; 2°) statuant en référé, de condamner le centre hospitalier de Sambre Avesnois à lui verser une provision de 42 822 euros pour la période du 18 décembre 2012 à février 2015 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sambre Avesnois une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'en vertu de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
  2. Considérant que l'expert désigné par ordonnance en date du 5 février 2014 du président du tribunal administratif de Lille relève que les traitements prodigués à M. C...lors de son admission au centre hospitalier de Sambre Avesnois le 13 octobre 2012 n'ont été ni consciencieux, ni attentifs, ni conformes aux données acquises de la science ; qu'en particulier, la plaie présentée par le patient aurait dû faire l'objet d'un examen plus approfondi, qui aurait permis de diagnostiquer une section du tibial antérieur, laquelle n'a été relevée que près de deux mois plus tard ; que, toutefois, l'expert se borne à affirmer, sans autre précision, que seuls les soins antérieurs au 18 décembre 2012 sont imputables à l'accident pour lequel M. C...a été hospitalisé, les traitements prodigués ultérieurement et l'inaptitude totale postérieure à cette date ayant pour cause la faute médicale ; qu'ainsi que le relève le centre hospitalier de Maubeuge, en l'absence de toute démonstration de l'expert, il ne peut être considéré comme établi que la section accidentelle du tendon dont souffrait le requérant lors de son hospitalisation aurait été intégralement réduite au bout de deux mois et n'aurait laissé aucune séquelle, même provisoirement ; que par suite, et alors que ni le motif de l'interruption de travail, ni le montant de la perte de salaire ne sont démontrés par des documents probants, l'obligation dont se prévaut le requérant à l'égard du centre hospitalier de Maubeuge ne peut qu'être regardée comme sérieusement contestable ; que M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de provision ;
  3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Maubeuge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C..., au centre hospitalier de Maubeuge et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise. '' '' '' '' 3 No15DA00160 2 54-03-04-03-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  4. Pouvoirs du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Pouvoirs exercés en vertu de l'article 27 alinéa 3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié. Octroi d'une provision.

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