CETATEXT000030547334 J1_L_2015_03_000001300764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/73/CETATEXT000030547334.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/03/2015, 13PA00764, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00764 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC LE TRANCHANT Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. B... A..., ayant élu domicile..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0908702/7 et 1007926/7 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à l'administration de produire le rapport de vérification pour éclairer les débats ; Il soutient que : - le tribunal administratif a jugé à tort que la pénalité de 80 % a été appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu alors que cette pénalité a été appliquée en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; - le requérant a pu utilement se référer aux moyens qu'il a présentés au soutien de ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, pour soutenir sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée des mêmes périodes puisqu'il s'agit du même chiffre d'affaires reconstitué ; - le tribunal administratif a considéré à tort que le contribuable a bénéficié d'un débat oral et contradictoire alors que celui-ci n'a eu que deux entretiens avec la vérificatrice et qu'au surplus il n'était pas assisté de son nouveau conseil lors du second entretien ; - le tribunal administratif n'a pas retenu la circonstance que la vérification de la comptabilité du contribuable s'est déroulée au bureau de la vérificatrice et non au siège de l'entreprise ; - le tribunal administratif s'est mépris en considérant que M. A...ne justifiait pas de la réalité et de la nature de la garde qu'il exerçait sur ses deux enfants dès lors que la mère de ses enfants n'a exercé aucune activité durant les années en cause et que, dès lors, celle-ci ne peut être considérée comme ayant pu prétendre au bénéfice du quotient familial majoré ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient en outre que : - la majoration de 80 % prévue à l'article 1728-1c du code général des impôts a bien été appliquée à l'ensemble des droits rappelés, tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée qu'en ce qui concerne l'impôt sur le revenu ; - dans le cadre de sa vérification de comptabilité plusieurs entrevues ont été proposées au requérant au lieu qu'il a désigné, celui-ci n'ayant pas de locaux professionnels ; - le requérant n'établit pas que lors des deux seuls rendez-vous qui ont pu avoir lieu, le vérificateur se serait refusé à tout échange avec lui ; - ni la brièveté des interventions sur place, ni l'absence d'un représentant légal de la société lors de la seconde visite du vérificateur ne suffisent à établir que la vérification aurait été conduite dans des conditions qui n'offraient pas à l'intéressé la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; - en ce qui concerne l'examen de la situation fiscale personnelle du requérant, le service vérificateur a organisé plusieurs rendez-vous et l'intéressé n'établit pas qu'il aurait été privé d'un débat contradictoire, ni que ces entretiens auraient été insuffisants ; - aucune disposition législative ou réglementaire ne fait de la présence effective du conseil une condition nécessaire à la validité des vérifications, dès lors que le contribuable a été prévenu, en particulier par l'avis de vérification, de la faculté qui lui était offerte d'être assisté par un conseil ; - la circonstance qu'aucun conseil n'ait été présent lors du dernier entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure ; - la circonstance qu'une partie des opérations de contrôle ait eu lieu au centre des impôts de Juvisy-sur-Orge n'entache pas la procédure de vérification de comptabilité d'irrégularité, dès lors que les entrevues portaient sur l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; - les arguments du requérant propres à l'impôt sur le revenu sont sans incidence sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; - M.A..., célibataire et sans domicile fixe, ne justifie pas qu'il a eu effectivement la charge exclusive et principale de ses deux enfants au titre des années 2005 et 2006, ni qu'il vivait seul au 1er janvier des années considérées ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 mai 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - les faits démontrent que la présentation des redressements a été effectuée unilatéralement au cours de la seconde et dernière intervention du 19 décembre 2008, soit le jour même de l'établissement de la proposition de rectification, après que la première intervention se soit résumée exclusivement à la constatation du défaut de comptabilité et de pièces justificatives ; - le requérant n'a nullement acquiescé aux prétentions financières de la vérificatrice ; - le montant des charges admis pour chacune des années 2005 et 2006 ne correspond pas à la réalité économique de l'activité d'artisan couvreur et aurait dû s'élever à au moins 60 % des chiffres d'affaires ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui confirme ses précédentes écritures ; Il soutient en outre que : - le requérant ne produit aucun élément justifiant qu'il aurait effectivement supporté des charges supérieures à celles retenues par le service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., qui exerce une activité individuelle de travaux de couverture dont les résultats ont été déclarés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sous le régime des micro-entreprises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés selon la procédure de taxation d'office, en application de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, en l'absence de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; que parallèlement à cette vérification de sa comptabilité, l'intéressé a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 et 2006 au cours duquel il est apparu qu'il exerçait également une activité occulte de vente foraine de biens mobiliers ; que le bénéfice tiré de cette activité occulte a été évalué d'office en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement n° 0908702-1007926 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité des procédures d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix " ; que si l'administration ne peut ainsi s'opposer à la présence d'un conseil lors d'entretiens prévus au cours de ces procédures, la présence de ce dernier n'y est toutefois pas impérative ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...s'est fait assister d'un conseil lors d'entretiens tenus au titre des procédures de vérification de comptabilité et d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet ; que si M. A...a souhaité changer de conseil au cours des procédures précitées, il lui appartenait de faire toutes diligences afin que ce conseil soit présent pour l'assister lors des entretiens avec l'administration fiscale dont les rendez-vous avaient été déjà convenus ; que, par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'aurait privé de l'assistance d'un conseil faute d'avoir reporté l'entretien du 19 décembre 2008 de façon à lui permettre d'être assisté de son nouveau conseil ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir la vérification de comptabilité en vertu des articles L. 47 à L. 49 du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du même livre interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marquera l'achèvement de la vérification, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;
- Considérant que lorsque la vérification de la comptabilité a été effectuée dans les propres locaux de l'entreprise, si le contribuable allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il lui appartient de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de M. A...qui a révélé un défaut de présentation de comptabilité s'est déroulée, à la demande expresse du contribuable formulée par lettre du 8 octobre 2008, dans les locaux de l'association " Droit et justice ", faute pour l'intéressé de disposer de locaux professionnels ou de domicile fixe; que le dernier entretien du 19 décembre 2008 a pu valablement être poursuivi au centre des impôts de Juvisy-sur-Orge sur invitation du vérificateur, dès lors que le désistement lors de cet entretien du conseil de M.A..., représentant de l'association " Droit et justice ", ne permettait pas aux intéressés de rester dans les locaux de ladite association ; que, dans ces conditions, la vérification de comptabilité doit être regardée, faute pour le requérant d'avoir pu proposer des locaux réputés être ceux de son exercice professionnel, comme s'étant déroulée dans les propres locaux de l'entreprise du requérant ; que, dès lors, il appartient à M. A...de justifier que le vérificateur se serait refusé à lui assurer un débat oral et contradictoire ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité plusieurs entrevues ont été proposées à M. A... au lieu qu'il a désigné ; qu'il n'établit pas que lors des deux seuls rendez-vous qui ont pu avoir lieu les 16 octobre 2008 et 19 décembre 2008 il n'aurait pas été mis à même de discuter avec le vérificateur des redressements envisagés et que ce dernier se serait refusé à tout échange ; que la seule circonstance que la proposition de rectification a été adressée à M. A...le jour même de la seconde intervention, le 19 décembre 2008, n'est pas de nature à remettre en cause l'effectivité du débat oral et contradictoire qui a eu lieu avec le vérificateur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de la garantie du débat oral et contradictoire doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'administration soutient, sans être contredite, qu'elle a organisé cinq rendez-vous, hors ceux reportés d'un commun accord, dans le cadre de la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, dont deux auxquels M. A...a assisté ; que l'intéressé n'a pas réclamé les lettres de proposition d'entretien relatives aux trois premiers qui lui avaient été présentées à la dernière adresse qu'il avait indiquée à l'administration fiscale ; que dès lors, M.A..., qui en invoquant la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-20-20 du 12 septembre 2012 ne se prévaut d'aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle retenue par le présent arrêt, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il a pu utilement se référer aux moyens qu'il a présentés au soutien de ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 pour soutenir sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée des mêmes périodes puisqu'il s'agit du même chiffre d'affaires reconstitué ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. A...ne met pas le juge de l'impôt à même d'apprécier la portée des moyens relatifs au bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti en se bornant à se référer aux moyens portant sur le régime d'imposition applicable au résultat de l'activité de couvreur, sur le montant des charges admises d'office en déduction du résultat de l'activité de vente foraine de biens mobiliers et sur le quotient familial ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes (...) " ; qu'aux termes de l'article 194 du même code : " (...) II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux (...) " ;
- Considérant que si M.A..., célibataire, fait valoir qu'il est en droit de bénéficier de la majoration de son quotient familial pour ses deux enfants mineurs, il ne justifie pas de la réalité et de la nature de la garde qu'il exerce sur ses enfants, alors qu'il n'est pas contesté qu'il était sans domicile fixe durant les années en litige, ni n'établit que ces derniers n'ont pas été déjà considérés à la charge d'un autre contribuable en se prévalant de la seule circonstance que leur mère, dès lors qu'elle n'a exercé aucune activité durant les années en cause, ne peut être considérée comme un contribuable susceptible de bénéficier d'une majoration de son quotient familial ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'administration, en ne retenant pas d'enfant mineur à sa charge, aurait méconnu les dispositions de l'article 196 du code général des impôts ;
- Considérant, en troisième lieu, que le requérant, auquel il incombe en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales d'établir l'exagération des bases d'imposition dès lors qu'en raison de l'absence de comptabilité les résultats que l'intéressé a dégagés de son activité de vente foraine de biens mobiliers ont été évalués d'office par l'administration, ne justifie d'aucune façon que le montant de ses charges représenterait soixante pour cent du montant du chiffre d'affaires ; qu'ainsi, M. A...n'établit pas le caractère exagéré des bases d'imposition qui ont été établies au titre de son activité de vente foraine de biens mobiliers ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la majoration de 80 % prévue à l'article 1728-1c du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte a été appliquée à l'ensemble des droits rappelés, tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée qu'en ce qui concerne l'impôt sur le revenu ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges se seraient mépris en considérant que la pénalité de 80 % a été appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration de produire le " rapport de vérification ", que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Mielnik- Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 mars
- Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA00764 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.