CETATEXT000030547340 J1_L_2015_03_000001302234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/73/CETATEXT000030547340.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 23/03/2015, 13PA02234, Inédit au recueil Lebon 2015-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02234 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU BOUKHELOUA Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013 sous forme de télécopie régularisée le lendemain, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200523/8 du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a décidé de le licencier à l'issue de sa deuxième année de stage et a rapporté les dispositions de l'arrêté du 30 mars 2011 en ce qu'elles concernent la désignation de M. A... en vue d'exercer dans l'académie de Créteil à compter du 1er septembre 2011 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé par les premiers juges, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - il est également irrégulier en raison de la non communication du mémoire du ministre de l'éducation nationale daté du 28 février 2013 ; - les premiers juges ont dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que le jury académique n'avait pas entaché sa délibération du 24 juin 2011 d'erreur manifeste d'appréciation, alors qu'ils ne disposaient pas de cette pièce, mais d'autres documents (rapport de l'inspecteur général de l'éducation nationale) au vu desquels s'imposait une constatation inverse ; - que, si la Cour annulait le jugement en cause, elle serait alors amenée à annuler la décision attaquée pour les raisons soulevées en première instance ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. A...a reçu une simple ampliation du jugement, qui n'avait pas à être signée ; - le mémoire du 28 février 2013 n'apportait aucun élément nouveau ; - les pièces du dossier de première instance témoignent de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation du jury académique ; il ne ressort pas des éléments en présence que le jury n'aurait pas eu connaissance du rapport de l'inspecteur général de l'éducation nationale ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 octobre 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Il soutient que le ministre ne produit pas la minute qui établirait que le jugement attaqué a été régulièrement signé ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, présenté pour M. A..., qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que : - la liste établie par le jury académique est datée du 17 juin 2011, date étonnamment antérieure à celle de la délibération du 24 juin 2011, qui devrait plutôt l'avoir précédée ; - cette liste ne peut être regardée comme constituant la délibération du jury académique, et semble a fortiori signée au moyen d'une signature numérisée ; - dans ces conditions, et en l'absence, en particulier, de procès-verbal, rien ne permet de vérifier que ce jury s'est effectivement réuni, que sa composition était conforme à l'arrêté rectoral du 25 mai 2011, que ses membres avaient bien qualité pour statuer et qu'ils ont bien signé le procès-verbal de délibération du 24 juin 2011 ; - enfin, ce document ne fait figurer aucun motif ; Vu l'ordonnance du 20 janvier 2015 qui, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, a fixé, en dernier lieu, au 17 février 2015 la clôture d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le décret n° 2009-918 du 28 juillet 2009 portant modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ; Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ; Vu l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 : - le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., admis au concours externe de recrutement de professeur de lycée professionnel (mathématiques - sciences physiques), session 2009, a été nommé professeur de lycée professionnel stagiaire à compter du 1er septembre 2009 ; qu'il a, après une première année de stage, été autorisé à effectuer une seconde année de stage au lycée François Arago, à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) ; que, toutefois, le jury académique d'évaluation et de titularisation des professeurs de lycée professionnel ayant refusé, par une délibération du 24 juin 2011, de lui délivrer le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, le ministre de l'éducation nationale a, par un arrêté du 21 novembre 2011, décidé de le licencier, tout en rapportant les dispositions d'un précédent arrêté, daté du 30 mars 2011, en ce qu'elles concernaient sa désignation en vue d'exercer dans l'académie de Créteil à compter du 1er septembre 2011 ; que M. A... relève appel du jugement du 10 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; que si M. A... fait valoir que la décision qui lui a été notifiée ne comporte pas les signatures des premiers juges, cette notification a porté sur une ampliation du jugement, que les magistrats ne sont pas tenus de signer ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute de la décision a, en revanche, été signée, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison d'un défaut de signature doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que l'article R. 611-1 du code de justice administrative, qui organise la communication de la requête et des mémoires aux parties, dispose en son dernier alinéa que : " Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en réplique présenté par le ministre chargé de l'éducation nationale ne contenait aucun élément nouveau ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne communiquant pas ce mémoire à M. A...ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que le document produit en cours d'instance par l'administration, qui précise le nom des stagiaires pour lesquels le jury académique d'évaluation et de titularisation des professeurs de lycée professionnel a prononcé un avis favorable, ceux pour lesquels celui-ci a demandé un renouvellement et ceux pour lesquels il a demandé un licenciement, doit être regardé, malgré les erreurs matérielles regrettables qu'il comporte dans les dates qui y sont mentionnées, comme constituant le procès-verbal arrêtant, à l'issue de la délibération en date du 24 juin 2011 sur laquelle se fonde l'arrêté contesté, la décision du jury ;
- Considérant, d'une part, qu'alors que ce procès-verbal atteste de la réunion du jury dont la composition avait été fixée par l'arrêté rectoral du 25 mai 2011, le requérant n'assortit pas les moyens tirés de l'irrégularité de la composition de ce jury ou de l'absence de réunion de celui-ci des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;
- Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au jury ni d'établir un compte-rendu détaillé de délibération, ni qu'un tel document soit signé de l'ensemble de ses membres ; qu'en l'espèce, le procès-verbal produit par le ministre porte, conformément aux exigences découlant de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la signature de la présidente du jury, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité ; qu'à supposer même que cette signature revêtirait un caractère numérisé, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni d'ailleurs des allégations même de M. A..., que celle-ci présenterait un caractère irrégulier ;
- Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision rendue par le jury académique soit motivée ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à exciper des irrégularités qui entacheraient, selon lui, la délibération du 24 juin 2011 ;
- Considérant, en second lieu, que M. A... soutient que les premiers juges ont dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que le jury académique d'évaluation et de titularisation des professeurs de lycée professionnel n'avait pas entaché sa délibération d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ; que, toutefois, comme l'indique le jugement, si le rapport de l'inspecteur général de l'éducation nationale, qui se fonde sur un constat établi à l'issue d'un seul cours, émettait un avis favorable à la titularisation de M. A..., les rapports, particulièrement circonstanciés et se rapportant à la manière de servir durant toute une année scolaire, du tuteur de l'intéressé, ainsi que ceux du chef d'établissement et de l'inspecteur de l'éducation nationale, lui étaient défavorables, soulignant les difficultés importantes qu'il avait rencontrées dans la gestion de sa classe ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que, malgré les efforts sensibles de l'intéressé et la localisation de son stage dans un lycée difficile, le jury d'aptitude avait pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, et ce nonobstant la circonstance que cette délibération, dont seul le sens et non la forme était alors contesté, ne figurait pas au dossier de première instance ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'enfin, il y a lieu de laisser à la charge de M. A... la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 9 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Sirinelli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 mars
- Le rapporteur, M. SIRINELLILe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 13PA02234 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.