CETATEXT000030547344 J1_L_2015_03_000001302323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/73/CETATEXT000030547344.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/03/2015, 13PA02323, Inédit au recueil Lebon 2015-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02323 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Frédéric CHEYLAN M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour la société anonyme Findem, ayant son siège social 26 avenue Kléber à Paris
(75116), par Me A...et MeB... ; la société Findem demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1020307 du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - à l'issue des opérations en cause, elle a constaté, du seul fait de la provision pour dépréciation de titres, une perte fiscale qui s'est traduite principalement par des déficits fiscaux qui au demeurant n'ont jamais été déduits ; l'application du régime des sociétés mères, qui a eu pour seul effet de neutraliser les dividendes perçus, n'est pas à l'origine de la perte fiscale constatée par la société ; - l'administration a fondé son rehaussement sur l'abus de droit qu'aurait constitué l'achat de titres Entropia et sur la requalification des dividendes versés en restitution d'apports ; contrairement à ce qu'a considéré le comité consultatif pour la répression des abus de droit (CCRAD), le fondement des rectifications n'est pas la remise en cause, sur le fondement de l'abus de droit, de l'option pour le régime des sociétés mères ; les erreurs affectant l'avis du CCRAD le privent de toute portée ; il en résulte que la charge de la preuve de l'abus de droit incombe à l'administration ; - la société Entropia, société à prépondérance financière, n'était pas en liquidation ou en sommeil ; l'acquisition des titres de cette société, qui a été réalisée au prix du marché, a été faite essentiellement auprès de M.C..., une personne totalement indépendante des associés et dirigeants de Findem ; la distribution est postérieure à l'acquisition ; la société Findem est restée actionnaire de la société Entropia ; la société Entropia n'ayant pas été dissoute, l'administration ne peut pas soutenir que les associés auraient entendu transmettre à la société Findem le soin de dissoudre la société à leur place et de rémunérer le prix des parts sociales au moyen du boni de liquidation ; - la société Findem ayant retiré un bénéfice économique de l'opération, il est inexact d'affirmer que l'acquisition des titres de la société Entropia aurait été uniquement justifiée par des considérations fiscales propres à la société Findem ; eu égard à l'activité de la société Findem, l'acquisition de parts de la société Entropia était une opération qui entrait dans son objet réel et dans son activité habituelle ; ainsi, elle a acquis ces titres dans le cadre de son activité et dans des conditions économiques normales lui ayant permis de réaliser un bénéfice ; - l'administration n'a jamais souhaité examiner les rectifications notifiées sous l'angle de l'acte anormal de gestion et n'a pas mis la société en mesure de faire examiner cette question à la commission départementale des impôts, privant ainsi la société d'une garantie fondamentale ; - la distribution de dividendes ne peut pas être regardée comme une restitution d'apport au sens de l'article 112 du CGI ; cette analyse a été confirmée lors de la perception du précompte mobilier par la direction de la législation fiscale et les autres services vérificateurs ; - la société Entropia n'étant pas dissoute ou liquidée et ayant des réserves distribuables qui ont supporté l'impôt sur les sociétés, le régime des sociétés mères permet d'éviter les doubles impositions ; dès lors, l'objectif de ce régime n'a pas été détourné ; - l'existence d'une option est antinomique avec la notion d'abus de droit ; l'option pour le régime des sociétés mères ne saurait être considérée comme abusive en fonction du régime fiscal d'une provision ; - la provision pour dépréciation des titres Entropia obéit à des impératifs comptables ; la non-déduction de cette provision au plan fiscal aurait été qualifiée d'acte anormal de gestion au détriment de la société Findem ; la décision de procéder à la dotation d'une provision pour dépréciation, en ce qu'elle constitue une décision de gestion et ne se traduit que par l'anticipation de la charge en cause, ne relève pas de l'abus de droit ; - la probabilité d'imputation de déficits par une société holding est très limitée ; compte tenu des conséquences fiscales limitées des rectifications, avec une économie effective d'impôt sur les sociétés limitée à environ 29 000 euros, l'opération n'a pas pu être effectuée pour un motif exclusivement fiscal ; - si l'acquisition des titres Entropia a permis aux cédants de bénéficier d'un régime fiscal avantageux, les bénéficiaires et initiateurs des opérations sont alors les cédants et non la société Findem ; l'administration ne démontre pas que la société Findem a eu l'initiative principale de l'opération ou en a été la bénéficiaire ; - le jugement contient plusieurs motivations totalement contradictoires ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2013 et le 4 novembre 2013, présentés par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - les termes de l'avis du CCRAD, qui ne sont pas entachés d'erreur, apparaissent en adéquation avec la situation fiscale de la société Findem telle que décrite par la proposition de rectification ; cet avis, qui expose les faits à l'origine de l'imposition litigieuse, le régime fiscal dont la société a fait application ainsi que les constatations effectuées par la vérificatrice, ne saurait être qualifié d'avis de principe ; - la société Entropia avait, au moment de l'acquisition, cessé toute activité, se contentant de gérer sa trésorerie ; elle disposait de réserves importantes investies en valeurs mobilières de placement et n'employait aucun salarié ; - si la société Findem a payé un prix de 263 080 euros pour acquérir les titres en cause, la société Entropia lui a versé quelques jours après une somme de 260 000 euros correspondant à la quasi-totalité de ses bénéfices et réserves ; ainsi, le coût réel de l'investissement réalisé par la société Findem est limité à 3 080 euros ; - la déduction immédiate d'une provision d'un montant de 221 420 euros pour dépréciation des titres acquis ainsi que l'exonération d'impôt dont elle a bénéficié, à l'exception de la somme de 13 000 euros, en application du régime des sociétés mères et des filiales, lui a permis de dégager un déficit fiscal égal à 121 250 euros ; dès lors, les opérations litigieuses, qui ont été inspirées par un but exclusivement fiscal et ont méconnu les objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a institué le régime des sociétés mères, constituent un abus de droit ; - en vendant leurs parts à la société Findem, les porteurs de parts voulaient récupérer l'équivalent financier de ces valeurs ; la familleC..., propriétaire des parts de la société Entropia, a manifestement souhaité se désengager de cette société en évitant de supporter une fiscalité qui peut être importante en cas de partage des actifs sociaux ; - la distribution intervenue le 31 décembre 2003 au profit de la société Findem est très proche de l'acquisition antérieure des titres, réalisée le 21 novembre 2003 soit 41 jours plus tôt ; après la cession des titres et la distribution qui a suivi, la société Entropia ne réalise aucun chiffre d'affaires et ne dispose plus que d'un actif très faible ; le but poursuivi par la société Findem lors de l'acquisition des titres de la société Entropia n'était pas d'animer une filiale ou de la valoriser sur un plan économique mais d'apporter une aide au désinvestissement dans le cadre d'un montage financier ; - la société Findem a pu bénéficier de la garantie spécifique, prévue dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, mise en oeuvre par la vérificatrice ; la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui n'était pas compétente pour examiner ce type de litige, ne pouvait être saisie ; - la circonstance que l'opération a entraîné des conséquences fiscales limitées est sans incidence sur le bien-fondé de la qualification d'abus de droit ; - l'administration ayant établi l'existence d'un abus de droit, l'application de la pénalité de 80 % est justifiée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2015, présenté pour la société Findem ; elle ramène le montant de ses frais non compris dans les dépens à 5 000 euros et conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - l'administration fiscale n'a pas remis distinctement en cause l'option formulée par la société pour le régime des sociétés mères ; - la directive du 23 juillet 1990 ne permet pas d'écarter du bénéfice du régime d'exonération de dividendes les sociétés de gestion immobilière ou financière, les sociétés en fin de vie ou celles procédant à une répartition massive de leurs actifs ; l'administration ne saurait dès lors limiter l'application du régime des sociétés mères au motif que la filiale n'aurait pas exercé une activité économique d'entreprise ; - le contribuable ne peut être considéré comme ayant eu connaissance, antérieurement aux décisions Garnier Choiseul du Conseil d'Etat du 17 juillet 2013, de l'intention du législateur en matière de régime des sociétés mères ; au titre des exercices en litige, la sanction des actes poursuivant un but exclusivement fiscal à l'encontre des objectifs du législateur ne pouvait pas reposer sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 64 à compter du 1er janvier 2009, la fraude à la loi ne pouvait être sanctionnée que sur le fondement de la procédure de rectification de droit commun et non sur celui de la procédure d'abus de droit ; l'application rétroactive de la majoration de 80 %, qui est contraire au dispositions de la Constitution et de la déclaration des droits de l'homme, contrevient également aux stipulations des articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2011/96/UE du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public, - et les observations de Me Carcelero, avocat de la société Findem ;
- Considérant que la société Findem, société holding qui a également pour objet social la réalisation d'études de stratégie industrielle, d'études techniques et technologiques ainsi qu'une activité de conseil, a acquis le 26 novembre 2003, pour un prix global de 263 080 euros, la totalité des titres de la société Entropia ; qu'elle a constaté en produits le 31 décembre 2003 un montant de 260 000 euros correspondant à des dividendes versés par la société Entropia provenant de la mise en distribution de réserves de cette société ; que ces dividendes ont, sous réserve d'une quote-part pour frais et charges de 13 000 euros, bénéficié du régime d'exonération des sociétés mères et filiales ; que la société Findem a en outre déduit de ses résultats imposables au titre de l'exercice clos en 2003 une provision pour dépréciation des titres de la société Entropia à concurrence de 221 420 euros ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause l'exonération des dividendes versés par la société Entropia et la déduction de la provision pour dépréciation des titres Entropia, au motif que l'opération en cause avait été réalisée dans un but exclusivement fiscal ; que, par une proposition de rectification du 15 septembre 2005, le service vérificateur a notifié, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos en 2003 ; que la société Findem relève appel du jugement du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui lui ont été assignées à la suite de ce contrôle, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si la société Findem soutient que le jugement contient des motivations contradictoires, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur sa régularité ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que l'administration a fondé les rehaussements en litige sur la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que le comité consultatif pour la répression des abus de droit, saisi à la demande de la société Findem, après avoir entendu au cours de sa séance du 27 novembre 2008 les représentants de la société, a émis un avis confirmant le bien-fondé de la mise en oeuvre à son égard de la procédure de répression des abus de droit ; que la société a ainsi pu bénéficier, dans le cadre de la procédure spécifique de répression des abus de droit, des garanties de la procédure contradictoire ; que les rehaussements en litige n'étant pas motivés par un acte anormal de gestion, la société ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait été privée de la possibilité de soumettre un éventuel désaccord sur ce point à la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Quant à la charge de la preuve :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livres des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / (...) b) (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le comité consultatif pour la répression des abus de droit, saisi à la demande de la société Findem, a confirmé le bien-fondé de la mise en oeuvre à son égard de la procédure de répression des abus de droit ; qu'il n'est pas contesté que le comité s'est prononcé au vu d'un dossier régulièrement constitué, comprenant tous les documents ou éléments d'information qui y avaient été versés tant par le contribuable que par l'administration à l'appui de leurs prétentions respectives ; que si la société fait valoir que le fondement des rectifications n'est pas la remise en cause, dans le cadre de l'abus de droit, de l'option pour le régime des sociétés mères, la proposition de rectification du 15 septembre 2005 indique que la société Findem " a utilisé de manière abusive le mécanisme de distribution des produits de filiales afin de bénéficier du régime mère-fille " ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'affirme la société, le comité n'a pas commis d'erreur en relevant que la société avait souscrit l'engagement formel de conservation des titres Entropia dans le but d'exclusif d'atténuer ses charges fiscales grâce à une application littérale des dispositions fiscales relatives au régime des sociétés mères à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur ; qu'au demeurant, d'éventuelles erreurs ou insuffisances affectant l'avis du comité sont sans influence sur la validité de cet avis et, par suite, sur la charge de la preuve ; que celle-ci incombe à la société dès lors que l'administration a suivi l'avis du comité ; Quant à la qualification d'abus de droit :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicables aux impositions en litige : "
- Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / (...) b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 216 du même code : " Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 219 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation (...). / Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. / Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même (...) des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères (...) si ces (...) titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. / Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce même régime (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble des travaux préparatoires du régime fiscal des sociétés mères et de la circonstance que le bénéfice de ce régime fiscal a toujours été subordonné à une condition de détention des titres depuis l'origine ou de durée minimale de détention, et, depuis 1936, à une condition de seuil de participation minimale dans le capital des sociétés émettrices, que le législateur, en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d'impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu'elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a eu comme objectif de favoriser l'implication de sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française ; que le fait d'acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs, dans le but d'en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, va à l'encontre de cet objectif ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Findem a acquis le 26 novembre 2003, pour un montant de 263 080 euros, la totalité des titres de la société Entropia, dont l'actif était essentiellement constitué de valeurs mobilières de placement pour un montant de 216 566 euros et de disponibilités pour un montant de 90 721 euros ; que la société Findem s'est engagée à conserver ces titres pendant une durée de deux ans ; que la société Entropia a versé le 31 décembre 2003 à la société Findem 260 000 euros de dividendes qui ont bénéficié du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts précités ; que, parallèlement, la société Findem a déduit de ses résultats imposables au titre de l'exercice clos en 2003 une provision pour dépréciation des titres Entropia en application des dispositions précitées du I de l'article 219 du code général des impôts pour un montant proche de la valeur des dividendes perçus ; qu'il n'est pas contesté que cette opération, grâce à la déduction immédiate de la provision correspondant à la dépréciation des titres et à l'exonération d'impôt dont ont bénéficié, à l'exception d'une quote-part, les dividendes reçus de la société Entropia en application du régime des sociétés mères, a permis à la société Findem de dégager un déficit fiscal de 121 050 euros alors que le résultat fiscal aurait été de 87 169 euros sans l'acquisition des titres ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'une société holding ne puisse pas, du fait de son activité, utiliser ses déficits reportables n'a pas d'incidence sur l'économie d'impôt ci-dessus mentionnée ; que la société Findem fait état d'un " bénéfice économique de l'opération " de 43 811 euros, égal à la différence entre les capitaux propres de la société Entropia et le prix d'acquisition des titres ; que, toutefois, le gain ainsi évalué, qui ne prend pas en compte le fait que la société Entropia a été vidée de la majeure partie de ses actifs lors de la distribution de dividendes intervenue 41 jours après l'acquisition des titres, ne peut être regardé comme de nature à justifier le montage litigieux, dès lors qu'en l'absence de tout autre effet des opérations en cause, celles-ci ne peuvent que procéder de motifs liés à un partage de l'avantage fiscal entre les cédants et le cessionnaire des titres Entropia ; qu'il résulte en outre de l'instruction qu'à la suite de la distribution de dividendes, la société Entropia, qui n'a réalisé aucun chiffre d'affaires en 2003, ne disposait plus à son actif que de 41 258 euros de valeurs mobilières de placement et 6 283 euros de disponibilités ; qu'ainsi, la distribution de dividendes a eu pour effet de priver la société Entropia des moyens susceptibles de lui permettre de retrouver une activité ; que si la société Findem, qui remplissait les conditions légales pour bénéficier du régime des sociétés mères, a pris et tenu l'engagement de conserver les titres pendant deux ans, il n'est pas contesté qu'elle n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement de la société qu'elle venait d'acquérir ; qu'il s'ensuit, alors même que l'économie immédiate d'impôt sur les sociétés est limitée à environ 29 000 euros et que la société Entropia n'a pas été dissoute, que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve lui incombant de ce que les opérations litigieuses ont été inspirées par un but exclusivement fiscal et ont méconnu les objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a institué le régime des sociétés mères et de ce qu'elles constituaient ainsi un abus de droit ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit remettre en cause l'exonération des dividendes dont a bénéficié la société Findem, quand bien même celle-ci n'aurait pas eu connaissance de l'intention du législateur en matière de régime des sociétés mères, et réintégrer dans son résultat imposable la provision pour dépréciation des titres Entropia ;
- Considérant, par ailleurs, que la société Findem ne saurait utilement soutenir que les dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts méconnaissent les dispositions de la directive n° 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, dès lors que les impositions en litige ont été établies, non sur le fondement de ces dispositions du code général des impôts, mais sur celles de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la distribution de dividendes ne peut pas être regardée comme une restitution d'apport ou un acompte sur boni de liquidation au sens de l'article 112 du code général des impôts, les rehaussements en litige étant exclusivement fondés sur l'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Findem n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 ; En ce qui concerne les pénalités pour abus de droit :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / (...) b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire (...) " ;
- Considérant que selon une jurisprudence constante depuis sa décision n° 19079 du 10 juin 1981, le Conseil d'Etat statuant au contentieux juge qu'il résulte des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales que lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors qu'elle établit que ces actes, même s'ils n'ont pas un caractère fictif, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; que depuis sa décision n° 284565 du 28 février 2007, le Conseil d'Etat subordonne de surcroît la qualification d'abus de droit, s'agissant d'un acte n'ayant pas un caractère fictif, à la condition que l'acte en cause procède de la recherche du bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ; qu'au regard de cette interprétation résultant d'une jurisprudence constante, l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, et le b. de l'article 1729 du code général des impôts en tant qu'il institue une majoration en cas d'abus de droit, ne présentent aucune ambiguïté en ce qui concerne la définition des infractions qu'ils sanctionnent ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 9, que les opérations en litige, qui constituent un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, ont permis à la société Findem de réaliser une économie d'impôt ; qu'eu égard à la chronologie des opérations réalisées à l'initiative de la société Findem, à savoir l'acquisition des titres Entropia, la déduction d'une provision pour dépréciation de ces titres 41 jours après leur acquisition et l'engagement de conservation des titres permettant de bénéficier du régime des sociétés mères, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, que la société Findem était l'instigatrice des actes constitutifs de l'abus de droit litigieux ; que si la société fait valoir que la fraude à la loi ne pouvait être sanctionnée que sur le fondement de la procédure de rectification de droit commun et non sur celui de la procédure d'abus de droit avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'interprétation de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, appliquée par le présent arrêt, résulte de la jurisprudence constante citée au point 13 ; que, par suite, la société Findem n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait fait une application rétroactive de la pénalité pour abus de droit ; que, dans ces conditions, et alors même que les cédants des titres ont bénéficié d'un régime fiscal avantageux, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts que les rehaussements en litige ont été assortis d'une majoration de 80 % pour abus de droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Findem n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la société Findem la somme qu'elle demande sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Findem est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Findem et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 16 mars 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 mars
- Le rapporteur, F. CHEYLANLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°13PA02323 19-01-03-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Abus de droit et fraude à la loi.