← France

13PA03225

CETATEXT000030547351 J1_L_2015_03_000001303225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/73/CETATEXT000030547351.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/03/2015, 13PA03225, Inédit au recueil Lebon 2015-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03225 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Geneviève MOSSER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée pour la société SIF Développement, dont le siège est au 7 rue de Suresne à Paris

(75008), par C/m/s/ bureau Francis Lefèbvre ; La société SIF Développement demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1208621 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des intérêts de retard y afférents, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes pour un montant global de 238.850 euros ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'administration fiscale et le tribunal administratif ont commis une erreur de droit en confondant l'évaluation des parts de la société civile immobilière (SCI) SARLIS et l'évaluation de l'immeuble qu'elle détient ; ce sont les plus-values sur les parts de SCI qui sont soumises à l'exit tax et non les plus-values latentes existant sur les immeubles appartenant aux SCI filiales des SIIC ; - que la méthode de l'administration pour évaluer la plus-value réalisée est critiquable et doit être assimilée à un défaut de motivation entachant la procédure de rectification et d'imposition en découlant d'irrégularité ; - le tribunal a irrégulièrement renversé la charge de la preuve ; - l'administration fiscale n'a pas apporté d'éléments probants permettant de rehausser la plus value-retenue qui doit être évaluée à la date du 1er mai 2005 en fonction des seuls éléments connus à cette date ; la décote appliquée est purement forfaitaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2014, présenté par le Ministre des finances et comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le régime des SIIC fait abstraction de la personnalité fiscale des personnes visées à l'article 8 du CGI ; - les termes de comparaison retenus par l'administration fiscale sont pertinents et probants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 : - le rapport de Mme Mosser, président assesseur, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société SIF Développement ;
  1. Considérant qu'en application des articles 208 C et 209 IV du code général des impôts, la société par actions simplifiée (SAS) SIF Développement a opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) à effet du 1er mai 2005 ; qu'elle a demandé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, à l'issue d'une vérification de comptabilité et selon la procédure contradictoire, au titre de l'exercice clos en 2005, à raison de la remise en cause de la valeur vénale qu'elle avait déclarée pour évaluer la plus-value latente réalisée au titre de deux immeubles qu'elle détenait l'un, sis 4, avenue du Canada aux Ulis et l'autre, sis 6, avenue Montagne à Noisy-le-Grand, via la société civile immobilière (SCI) Sarlis, dont elle détenait l'ensemble des parts sociales ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ;
  3. Considérant que la notification de redressement adressée à la SAS SIF Développement le 25 juin 2007 faisait état de la nature et du montant des redressements ainsi que de leurs motifs ; que ces motifs étaient suffisants pour lui permettre de présenter utilement des observations ; que dès lors, les seules insuffisances alléguées de la méthode d'évaluation utilisée par l'administration fiscale, ne permettent pas de retenir que la motivation était insuffisante ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 208 C du code général des impôts : " Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique " ; qu'aux termes de l'article 208 C ter du même code, en sa rédaction applicable : " Lorsque, postérieurement à l'exercice de l'option prévue au premier alinéa du II de l'article 208 C, des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble ou des participations dans des personnes visées à l'article 8 deviennent éligibles à l'exonération mentionnée à cet alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés une somme correspondant à la plus-value calculée par différence entre la valeur réelle de ces biens à cette date et leur valeur fiscale. Cette réintégration est effectuée par parts égales sur une période de quatre ans. La cession des biens concernés entraîne l'imposition immédiate de la plus-value qui n'a pas encore été réintégrée " ; qu'aux termes de l'article 219 du même code, en sa rédaction applicable : " IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221, du deuxième alinéa de l'article 223 F et de l'article 208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le régime prévu au II de ce même article " ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que le régime des SIIC fasse abstraction de la personnalité fiscale des personnes visées à l'article 8 du code général des impôts qui ne sont pas des sociétés d'attribution ; qu'ainsi, pour l'application des dispositions précitées, devaient être incluses dans l'assiette litigieuse, soumise à l'impôt sur les sociétés fixé à 16,5%, les plus-values latentes portant sur les parts que la SAS SIF Développement détenait au sein de la SCI Sarlis, dès lors qu'il est constant que ladite SCI n'est pas une société d'attribution ;
  6. Considérant toutefois, qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf disposition contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a déclaré aucune plus-value latente sur les parts de la SCI Sarlis, elle-même propriétaire de l'immeuble situé à Choisy le Grand, au motif qu'elle avait appréhendé la valeur de ses parts par réévaluation de sa situation nette en prenant en considération la valeur de cet immeuble et les facteurs de décote ; que la SAS SIF Développement n'a toutefois pas justifié des facteurs de décote qu'elle invoque, d'ailleurs sans les chiffrer ; qu'ainsi, alors qu'elle détient 100 % des parts de la SCI Sarlis laquelle détenait comme unique actif l'immeuble en litige, elle n'établit pas qu'en prenant en compte la valeur dudit immeuble, l'administration fiscale aurait procédé, pour évaluer la plus-value latente réalisée, à une évaluation erronée de la valeur des parts qu'elle détenait et qui serait différente de la valeur de l'immeuble ;
  8. Considérant, en second lieu, que les biens choisis comme termes de comparaison par l'administration fiscale sont tous de même nature, à savoir des immeubles à usage professionnel, situés à Noisy-le-Grand et aux Ulis et qu'elle a déterminé, pour chaque bien immobilier, dans la proposition de rectification du 25 juin 2007, le prix au mètre carré de la surface utile pondérée ; qu'il en résulte que quelle que soit la surface utile pondérée des termes de comparaison, les prix restent proches ; que, par ailleurs, il est constant que les immeubles litigieux ont été cédé le 25 novembre 2005, soit sept mois seulement après l'option pour le régime des SIIC ; que si l'administration ne pouvait retenir comme élément d'évaluation du bien un élément résultant d'un événement postérieur, comme le relève la requérante, le service a, cependant, pratiqué une décote de 8,75% pour tenir compte de ce décalage, correspondant à une décote annuelle de 15% (12/7ème de 8,75%) ; qu'il résulte de l'instruction que cette décote est largement suffisante pour placer valablement l'évaluation à la date de l'option pour le régime dérogatoire exercée par la SAS ; qu'en se bornant à critiquer le manque de cohérence des données retenues par l'administration en raison des écarts des dates de cession et de la surface des biens cédés, alors que ces éléments ont fait l'objet d'une moyenne pondérée, et sans offrir de méthode alternative autre que la simple mention d'une proposition d'acquisition émanant de la banque d'investissement Goldman Sachs, qui n'a pas été suivie d'effet, la requérante ne contredit pas utilement la valeur finalement établie par le service après l'interlocution départementale du 25 mars 2009, confirmée par l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 13 mars 2008 ; que, par suite, la SAS SIF Développement n'est pas fondée à contester le montant de la plus-value latente imposée entre ses mains sur ces immeubles ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SAS SIF Développement n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des intérêts y afférents au titre de l'exercice clos en 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par la SAS SIF Développement, partie perdante au présent litige ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS SIF Développement est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SIF Développement et au Ministre de l'Economie et des Finances. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 16 mars 2015, où siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 mars
  11. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03225 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.