CETATEXT000030547363 J1_L_2015_03_000001303637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/73/CETATEXT000030547363.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 02/03/2015, 13PA03637, Inédit au recueil Lebon 2015-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03637 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO RAMDENIE Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu I) sous le n° 13PA03637, enregistré le 25 septembre 2013, le recours présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107347/4 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", annulé l'arrêté du 28 juillet 2011 du préfet de Seine-et-Marne déclarant d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Centre Bourg sur le territoire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes ; 2°) de rejeter la demande de l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie " tendant à l'annulation de cet arrêté ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de moyens de légalité externe invoqués dans le délai par l'association ; - l'association n'avait produit dans le délai contentieux que des moyens de légalité externe dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé, s'agissant tant de la lisibilité de l'affichage annonçant l'enquête publique, que de l'insuffisance de l'étude d'impact s'agissant des sols, des risques d'inondation et des mesures compensatoires ; - les premiers juges ont à tort considéré que le coût de construction des quatre cent logements devait être pris en compte dans l'appréciation sommaire des dépenses dès lors que les coûts de superstructures seront intégralement pris en charge par les promoteurs privés ; - il s'en rapporte aux écritures du préfet s'agissant des moyens de défense présentés en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu II) sous le n° 13PA03638 la requête, enregistrée le 25 septembre 2013, présentée pour la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, représentée par son maire, par Me A... ; la commune de Saint-Thibault-des-Vignes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107347/4 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", annulé l'arrêté du 28 juillet 2011 du préfet de Seine-et-Marne déclarant d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la ZAC du Centre Bourg sur le territoire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes ; 2°) de rejeter la demande de l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie " tendant à l'annulation de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", le versement à la commune de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé quant à l'admission du motif de légalité externe retenu pour fonder l'annulation ; - l'association n'avait produit dans le délai contentieux que des moyens de légalité externe dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé, s'agissant tant de la lisibilité de l'affichage annonçant l'enquête publique que de l'insuffisance de l'étude d'impact s'agissant des sols et des risques d'inondation et des mesures compensatoires ; - les premiers juges ne pouvaient retenir le coût de construction des quatre cent logements et des locaux d'activité dans l'appréciation sommaire des dépenses dès lors qu'il sera à la charge des futurs promoteurs et non des auteurs du projet, de l'aménageur ou de la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2014, présenté pour l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie " (OICV), par Me D...qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État, de la société Aménagement 77 et de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est suffisamment motivé quant à l'invocation dans les délais de moyens de légalité externe ; - en tout état de cause chacun des trois moyens de légalité externe invoqué était assorti de précisions suffisantes ; - l'appréciation sommaire des dépenses doit comporter non seulement celles supportées par l'expropriant mais aussi celles se rapportant à tous les éléments faisant partie du projet d'ensemble de la ZAC ; - le dossier de déclaration d'utilité publique doit être le même que celui soumis à enquête et en l'espèce le projet ne porte pas seulement sur des travaux d'aménagement d'un terrain mais aussi sur des logements, des locaux d'activité et des équipements publics ; - il n'est pas établi que des promoteurs seront seuls en charge de leur réalisation et se rémunéreront uniquement par le produit de leur vente ; - la commune n'a pas contesté l'estimation de 36,5 millions de dépenses faite par l'OICV ; - même en soustrayant le coût des logements et des locaux d'activités, le total des dépenses est cinq fois supérieur à celui retenu dans l'estimation sommaire ; Sur les autres moyens : - l'avis du service des domaines n'a pas été sollicité sur le prix des immeubles à acquérir ; - le commissaire enquêteur a insuffisamment motivé son avis sur le bilan financier de l'opération ; - la notice explicative était insuffisante s'agissant notamment des raisons justifiant le projet et le lieu de son implantation ; - le plan général ne fait pas apparaitre la situation de l'ensemble des ouvrages prévus et notamment les locaux d'activités; - les caractéristiques des quatre cent logements devant être construits n'apparaissent pas ; - l'étude d'impact est insuffisante s'agissant des incidences du projet sur le trafic routier, et en ce qui concerne l'étude des sols ; - elle ne comporte pas d'étude géotechnique ni des réseaux souterrains humides ; - l'utilité publique n'est pas démontrée dès lors que les besoins de logements dans la commune ont été largement sur-évalués et les équipements publics correspondant à l'accroissement de population induit non prévus ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er août 2014, présenté pour la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, par MeA... qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que : - la notice explicative distingue les équipements publics des constructions réalisées par des promoteurs, dont notamment la résidence pour personnes âgées ; - le montant des dépenses estimées par l'association hors résidence pour personnes âgées et locaux d'activité est inférieur à celui retenu dans le dossier de la DUP ; - le service des domaines a été saisi à plusieurs reprises ; - les conclusions du commissaire-enquêteur sont motivées et comportent un avis personnel ; - la notice explicative, qui fait apparaître l'objet du projet et explicite le choix de son implantation, est suffisante ; - le plan général des travaux qui, contrairement à ce qui est soutenu en défense, fait apparaître la localisation des activités dans la zone de logements et précise leur localisation, est ainsi suffisant ; - l'ensemble des pièces du dossier soumis à l'enquête permettent de situer l'emplacement des quatre cent logements prévus et la notice explicative, notamment, mentionne la composition du programme et la superficie totale construite permettant ainsi d'en connaitre les caractéristiques principales ; - l'étude d'impact analyse l'état initial des infrastructures, les effets du projet sur les modes de déplacements et le stationnement et prévoit les voies internes à la ZAC ; - s'agissant des sols elle prend en compte la géomorphologie, les effets temporaires et permanents du projet sur la stabilité des sols, notamment au regard du phénomène de retrait/gonflement des argiles, et prévoit des mesures de traitement des risques récapitulés dans un tableau joint aux compléments de l'étude d'impact inclus dans le dossier soumis au public ; - elle comporte une étude des réseaux souterrains prenant en compte les caractéristiques du terrain ; - le rapport de présentation fait apparaître un parc de logements inadapté faute de petits logements, une répartition très inégale de la population dont 70% sont concentrés sur un seul secteur, des problèmes particuliers d'intégration de gens du voyage, une population multipliée par 4,5 depuis 1982, et le projet est conforme au plan local de l'habitat existant et répond à une utilité publique ; - le projet contribuera à une meilleure utilisation des équipements scolaires existants actuellement sous-utilisés, une nouvelle structure d'accueil de la petite enfance est prévue, sa forme devant être définie avec les habitants, ainsi que des équipements de loisirs ; - le projet de ZAC répond à un véritable projet urbanistique visant à créer une cohérence entre différents secteurs habités, à éliminer des dents creuses abritant un développement d'habitat anarchique tout en favorisant un relogement à la fois adapté et de qualité aux populations qui y sont installées, et à renforcer le centre bourg ; Vu III) sous le n° 13PA03642, la requête, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour la société Aménagement 77, par Me A... ; la société Aménagement 77 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107347/4 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", annulé l'arrêté en date du 28 juillet 2011 du préfet de Seine-et-Marne déclarant d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la ZAC du Centre Bourg sur le territoire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes ; 2°) de rejeter la demande de l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie " tendant à l'annulation de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", le versement à la commune d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2014, présenté pour l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", par Me D...qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État, de la société Aménagement 77 et de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est suffisamment motivé quant à l'invocation dans les délais de moyens de légalité externe ; - en tout état de cause chacun des trois moyens de légalité externe invoqué était assorti de précisions suffisantes ; - l'appréciation sommaire des dépenses ne doit pas comporter seulement celles supportées par l'expropriant mais aussi celles se rapportant à tous les éléments faisant partie du projet d'ensemble de la ZAC ; - le dossier de déclaration d'utilité publique doit être le même que celui soumis à enquête et en l'espèce le projet ne porte pas seulement sur des travaux d'aménagement d'un terrain mais aussi sur des logements, des locaux d'activité et des équipements publics ; - il n'est pas établi que des promoteurs seront seuls en charge de leur réalisation et se rémunéreront uniquement par le produit de leur vente ; - la commune n'a pas contesté l'estimation de 36,5 millions de dépenses faite par l'OICV ; - même en en soustrayant le coût des logements et des locaux d'activités, le total des dépenses est cinq fois supérieur à celui retenu dans l'estimation sommaire ; Sur les autres moyens : - l'avis du service des domaines n'a pas été sollicité sur le prix des immeubles à acquérir ; - le commissaire enquêteur a insuffisamment motivé son avis sur le bilan financier de l'opération ; - la notice explicative était insuffisante s'agissant notamment des raisons justifiant le projet et le lieu de son implantation ; - le plan général ne fait pas apparaitre la situation de l'ensemble des ouvrages prévus et notamment les locaux d'activités ; - les caractéristiques des quatre cent logements devant être construits n'apparaissent pas ; -l'étude d'impact est insuffisante s'agissant des incidences du projet sur le trafic routier, sur l'étude des sols ; - elle ne comporte pas d'étude géotechnique ni des réseaux souterrains humides ; - l'utilité publique n'est pas démontrée dès lors que les besoins de logements dans la commune ont été largement sur-évalués et les équipements publics correspondant à l'accroissement de population induit non prévus ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er août 2014, présenté pour la société Aménagement 77, par MeA... qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que : - la notice explicative distingue les équipements publics des constructions réalisées par des promoteurs, dont notamment la résidence pour personnes âgées ; - le montant des dépenses estimées par l'association hors résidence pour personnes âgées et locaux d'activité est inférieur à celui retenu dans le dossier de la DUP ; - le service des domaines a été saisi à plusieurs reprises ; - les conclusions du commissaire enquêteur sont motivées et comportent un avis personnel ; - la notice explicative, qui fait apparaître l'objet du projet et explicite le choix de son implantation, est suffisante ; - le plan général des travaux qui, contrairement à ce qui est soutenu en défense, fait apparaître la localisation des activités dans la zone de logements et précise leur localisation, est ainsi suffisant ; - l'ensemble des pièces du dossier soumis à l'enquête permettent de situer l'emplacement des quatre cent logements prévus et la notice explicative, notamment, mentionne la composition de programme et la superficie totale construite, permettant ainsi d'en connaitre les caractéristiques principales ; - l'étude d'impact analyse l'état initial des infrastructures, les effets du projet sur les modes de déplacements et le stationnement, et prévoit les voies internes à la ZAC ; - s'agissant des sols elle prend en compte la géomorphologie, les effets temporaires et permanents du projet sur la stabilité des sols, notamment au regard du phénomène de retrait/gonflement des argiles, et prévoit des mesures de traitement des risques récapitulés dans un tableau joint aux compléments d'étude d'impact inclus dans le dossier soumis au public ; - elle comporte une étude des réseaux souterrains prenant en compte les caractéristiques du terrain ; - le rapport de présentation fait apparaître un parc de logements inadapté faute de petits logements, une répartition très inégale de la population dont 70% sont concentrés sur un seul secteur, des problèmes particuliers d'intégration de gens du voyage, une population multipliée par 4,5 depuis 1982, le projet est conforme au plan local de l'habitat existant et répond à une utilité publique ; - le projet contribuera à une meilleure utilisation des équipements scolaires existants, actuellement sous-utilisés, une nouvelle structure d'accueil de la petite enfance est prévue, sa forme devant être définie avec les habitants, ainsi que des équipements de loisirs ; - le projet de ZAC répond à un véritable projet urbanistique visant à créer une cohérence entre différents secteurs habités, à éliminer des dents creuses abritant un développement d'habitat anarchique tout en favorisant un relogement à la fois adapté et de qualité aux populations qui y sont installées, et à renforcer le centre bourg ; Vu le mémoire enregistré le 22 septembre 2014 présenté pour l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", par MeD... ; Vu IV) sous le n° 14PA00759, enregistrée le 18 février 2014, la requête présentée pour la commune de Saint Thibault-des-Vignes, représentée par son maire, par Me A... ; la commune de Saint-Thibault-des-Vignes demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de mettre à la charge de l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", le versement à la commune d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune invoque les mêmes moyens de droit que dans sa requête au fond ; Vu le jugement attaqué, Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2014, présenté pour l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", par Me D...qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de l'État, de la société Aménagement 77 et de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 2014, présenté pour la commune de Saint Thibault-des-Vignes, par MeA..., annulé et remplacé par un mémoire enregistré le 25 juillet 2014, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que dans son mémoire introductif ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014 présenté pour l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", par Me D...qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État, de la société aménagement 77 et la commune de Saint-Thibault-des-Vignes une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir les mêmes moyens de droit que dans son mémoire en défense au fond ; Vu V) sous le n° 14PA00950, enregistrée le 28 février 2014, la requête présentée pour la société Aménagement 77, par Me A... ; la société Aménagement 77 demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de mettre à la charge de l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", le versement à la commune d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle invoque les mêmes moyens de droit que dans sa requête au fond ; Vu le jugement attaqué, Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 2014, présenté pour la société Aménagement 77, par Me A...; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - les observations de Me C..., pour la commune de Saint Thibault des Vignes et la société anonyme d'économie mixte Aménagement 77 et de MeB..., pour l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie " ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.