CETATEXT000030547373 J1_L_2015_03_000001304495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/73/CETATEXT000030547373.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 23/03/2015, 13PA04495, Inédit au recueil Lebon 2015-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04495 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU DONSIMONI & ASSOCIES Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu, I°), sous le n° 13PA04495, la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour la commune de Bougligny, représentée par son maire en exercice, par MeC... ; la commune de Bougligny demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100959-6 du 27 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a annulé la décision du 23 décembre 2010 par laquelle son maire a refusé de faire droit à la demande de M. et Mme A...D...tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les différents troubles de voisinage dont ils étaient victimes et, d'autre part, lui a enjoint de prendre toutes mesures, réglementaires ou d'exécution, pour mettre fin au risque de trouble à l'ordre public lié au stationnement gênant des véhicules à proximité immédiate des accès de la propriété de M. et MmeD..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de mettre à la charge des époux D...le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a statué sans décision administrative préalable, en-dehors des hypothèses légales dans lesquelles il en a la possibilité, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; en effet, leur demande préalable concernant uniquement la mise en place de quatre plots sur le domaine public, les époux D...étaient irrecevables, devant le tribunal, à demander qu'il soit enjoint au maire de mettre en place une réglementation adaptée en matière de stationnement ; - s'agissant de l'obligation, pour le maire, de faire usage des pouvoirs de police détenus en application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le jugement attaqué procède d'une erreur de fait, et se fonde sur des éléments dont le contenu ou la valeur ont été mal appréciés par le tribunal ; à cet égard, les dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route ne peuvent fonder l'action des requérants, en l'absence d'un stationnement répété qui s'effectuerait de manière gênante ; des mesures réglementaires auraient pu revêtir, dans ces conditions, un caractère disproportionné, en l'absence de risque de trouble à l'ordre public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014, présenté pour M. et Mme D..., demeurant..., par le cabinet Donsimoni et associés ; M. et Mme D...concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, à la Cour : 1°) d'enjoindre à la commune de Bougligny d'exécuter le jugement en cause, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - ils résident toujours sur le territoire de la commune et ont intérêt à agir ; les pièces produites par la commune pour essayer de démontrer leur déménagement ont été obtenues de manière déloyale ; - la demande du 25 novembre 2010 avait pour objet de solliciter l'administration afin que soit mise en place une réglementation adaptée ; la décision de rejet du 23 décembre 2010 a donc lié le contentieux ; - alors que les dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route relatives au stationnement gênant s'appliquent à tous, leur véhicule est le seul à avoir jamais fait l'objet d'une verbalisation à l'emplacement en cause ; l'action de la commune est ainsi constitutive d'un détournement de pouvoir et d'une rupture d'égalité ; - la commune se refuse à appliquer ces dispositions du code de la route, ainsi d'ailleurs que le jugement en cause, alors que son maire est tenu, en application des dispositions des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour que les interdictions du code de la route soient respectées ; en l'espèce, et alors que les faits ont été établis par les pièces produites et non contredits par le constat d'huissier fourni par la commune, la prise de mesure était indispensable pour prévenir le risque de trouble à l'ordre public et leur garantir le droit d'accès à leur propriété ; Vu l'ordonnance du 19 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour la commune de Bougligny, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que les écrits des époux D...concernant le constat d'huissier joint à la requête sont diffamatoires et que leur suppression devra être prononcée ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2015, présenté pour la commune de Bougligny, par Me C..., qui demande qu'il soit tenu compte du mémoire enregistré le 21 novembre 2014, malgré la clôture d'instruction intervenue le 19 novembre 2014 ; Vu l'ordonnance du 16 février 2015 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu, II°), sous le n° 14PA00303, la requête enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour la commune de Bougligny, représentée par son maire en exercice, par MeC... ; La commune de Bougligny demande à la Cour de dire que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1100959-6 du 27 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a annulé la décision du 23 décembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Bougligny a refusé de faire droit à la demande de M. et Mme A...D...tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les différents troubles de voisinage dont ils étaient victimes et, d'autre part, lui a enjoint de prendre toutes mesures, réglementaires ou d'exécution, pour mettre fin au risque de trouble à l'ordre public lié au stationnement gênant des véhicules à proximité immédiate des accès de la propriété de M. et MmeD..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; Elle soutient que : - le tribunal a statué sans décision administrative préalable, en-dehors des hypothèses légales dans lesquelles il en a la possibilité, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; en effet, leur demande préalable concernant uniquement la mise en place de quatre plots sur le domaine public, les époux D...étaient irrecevables, devant le tribunal, à demander qu'il soit enjoint au maire de mettre en place une réglementation adaptée en matière de stationnement ; - s'agissant de l'obligation, pour le maire, de faire usage des pouvoirs de police détenus en application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le jugement attaqué procède d'une erreur de fait, et se fonde sur des éléments dont le contenu ou la valeur ont été mal appréciés par le tribunal ; à cet égard, les dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route ne peuvent fonder l'action des requérants, en l'absence d'un stationnement répété qui s'effectuerait de manière gênante ; des mesures réglementaires auraient pu revêtir, dans ces conditions, un caractère disproportionné, en l'absence de risque de trouble à l'ordre public ; - eu égard au caractère sérieux des moyens soulevés par la commune, qui conduiront, en tout état de cause, au rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal, et au caractère difficilement réparable des conséquences de l'exécution de ce jugement, il y a lieu que la Cour prononce la suspension de celle-ci ; - les requérants, qui ne résident plus dans les lieux, ne justifient pas d'un intérêt à agir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2014, présenté pour M. et MmeD..., demeurant..., par le cabinet Donsimoni et associés ; M. et Mme D...concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, à la Cour d'enjoindre à la commune de Bougligny d'exécuter le jugement en cause et de réserver les dépens ; Ils soutiennent que : - ils résident toujours sur le territoire de la commune et ont intérêt à agir ; les pièces produites par la commune pour essayer de démontrer leur déménagement ont été obtenues de manière déloyale ; - la demande de suspension de l'injonction prononcée par le tribunal est irrecevable ; - les moyens soulevés par la commune sont dépourvus de caractère sérieux ; - en effet, la demande du 25 novembre 2010 avait pour objet de solliciter l'administration afin que soit mise en place une réglementation adaptée ; la décision de rejet du 23 décembre 2010 a donc lié le contentieux ; - en outre, alors que les dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route relatives au stationnement gênant s'appliquent à tous, leur véhicule est le seul à avoir jamais fait l'objet d'une verbalisation à l'emplacement en cause ; l'action de la commune est ainsi constitutive d'un détournement de pouvoir et d'une rupture d'égalité ; - la commune se refuse à appliquer ces dispositions du code de la route, ainsi d'ailleurs que le jugement en cause, alors que son maire est tenu, en application des dispositions des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour que les interdictions du code de la route soient respectées ; en l'espèce, et alors que les faits ont été établis par les pièces produites et non contredits par le constat d'huissier produit par la commune, la prise de mesures était indispensable pour prévenir le risque de trouble à l'ordre public et leur garantir le droit d'accès à leur propriété ; - enfin, la commune ne justifie pas du caractère difficilement réparable des conséquences de l'exécution de ce jugement ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 2014, présenté pour la commune de Bougligny, par MeC... ; la commune de Bougligny conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que : - sa requête est recevable, y compris s'agissant de l'injonction prononcée par le tribunal ; - les époux D...disposent d'un libre accès à leur propriété ; - les écrits des époux D...concernant le constat d'huissier joint à la requête sont diffamatoires et leur suppression devra être prononcée ; Vu l'ordonnance du 19 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 16 février 2015 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 : - le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la commune de Bougligny ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.