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14PA00148

CETATEXT000030547377 J1_L_2015_03_000001400148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/73/CETATEXT000030547377.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/03/2015, 14PA00148, Inédit au recueil Lebon 2015-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00148 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT TACHNOFF TZAROWSKY M. Frédéric CHEYLAN M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014 par télécopie et régularisée le 31 mars 2014, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant au..., par MeC... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107217 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ; Monsieur et Madame A...soutiennent que : - les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt de la société ; - la motivation des pénalités de mauvaise foi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la mauvaise foi est caractérisée lorsque des éléments intentionnels et matériels sont réunis ; l'administration ne saurait uniquement se fonder sur l'importance des rehaussements et les fonctions exercées par le contribuable pour appliquer la pénalité pour mauvaise foi ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par Monsieur et Madame A...ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

  1. Considérant que M. A...est gérant et unique associé de l'EURL A...Editions, société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle le service vérificateur, entre autres chefs de rehaussement, a refusé la déduction de dépenses diverses non justifiées, de dépenses de voyage dont l'intérêt pour l'exploitation n'avait pas pu être établi et de dépenses personnelles relatives à la location de matériel de bricolage, à l'achat de matériel de bricolage et au loyer du domicile de M. A... ; que, par une proposition de rectification du 20 mars 2008, l'administration a notifié à M. et Mme A...les conséquences de ces rehaussements sur leurs cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 notamment ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre de l'année 2006 à raison des rehaussements notifiés à l'EURL A...Editions, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur le bien-fondé des impositions :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
  3. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a rejeté la déduction de dépenses diverses acquittées par l'EURL A...Editions et s'élevant à un montant global de 3 537 euros au titre de l'exercice clos en 2006, au motif qu'elles n'étaient pas justifiées ; que le service a en outre réintégré dans le résultat imposable de la société, au titre du même exercice, des dépenses de voyages dont l'intérêt pour l'exploitation n'avait pas pu être établi, à hauteur d'une somme de 8 167 euros, ainsi que des dépenses relatives à la location de matériel de bricolage, à l'achat de matériel de bricolage et au loyer du domicile de M.A..., pour un montant total de 13 127 euros ; que si les requérants soutiennent que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt de la société, ils n'apportent aucun élément permettant de justifier la nature des charges comptabilisées par la société et l'existence d'une contrepartie aux dépenses engagées ; qu'il n'est pas contesté que les dépenses de matériel et de bricolage, qui correspondaient à des travaux immobiliers de rénovation intérieure, coïncidaient avec le début du bail du nouvel appartement constituant l'habitation personnelle de M. A...et que la société avait passé en charges les loyers du domicile personnel de M.A... ; qu'ainsi, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, du principe de la déductibilité des dépenses en litige ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur et Madame A...ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; Sur la pénalité pour manquement délibéré :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. " ;
  7. Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 20 mars 2008 adressée à l'EURL A...Editions, société qui n'a pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et avec laquelle, par voie de conséquence, la procédure contradictoire de rectification doit être suivie, fait référence, sous un chapitre relatif aux pénalités, à la majoration exclusive de bonne foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que ce document indique que le " critère objectif de la mauvaise foi peut être recherché à travers l'importance, la nature et la fréquence des rehaussements " et précise que la bonne foi est écartée pour des rehaussements tels que ceux résultant de l'inscription dans les charges de dépenses personnelles de l'exploitant ; que M. A...étant gérant et unique associé de l'EURL A...Editions, la circonstance que l'administration n'ait pas réitéré cette motivation dans la proposition de rectification du même jour adressée à M. et MmeA..., est sans incidence sur la régularité de la pénalité en cause ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant régulièrement motivé la pénalité pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'eu égard au caractère répété des agissements reprochés aux contribuables, à la nature des rehaussements, à savoir la réintégration de dépenses non justifiées et de dépenses exposées pour les besoins personnels de M. A...et à la qualité de gérant de la société de ce dernier, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée des requérants, qui ne pouvaient ignorer que de telles dépenses n'étaient pas déductibles du résultat imposable de la société, de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé de la pénalité en litige ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 16 mars 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 mars
  10. Le rapporteur, F. CHEYLANLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°14PA00148 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi). 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.

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