CETATEXT000030547420 J1_L_2015_03_000001400150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/74/CETATEXT000030547420.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/03/2015, 14PA00150, Inédit au recueil Lebon 2015-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00150 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT TACHNOFF TZAROWSKY M. Frédéric CHEYLAN M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014 par télécopie et régularisée le 15 janvier 2014, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Camhi Editions, dont le siège social est 58 avenue Caffin à La Varenne-Saint-Hilaire
(94210), par MeA... ; la société Camhi Editions demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105368 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ; La société Camhi Editions soutient que : - les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt de la société ; - la motivation des pénalités de mauvaise foi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la mauvaise foi est caractérisée lorsque des éléments intentionnels et matériels sont réunis ; l'administration ne saurait uniquement se fonder sur l'importance des rehaussements et les fonctions exercées par le contribuable pour appliquer la pénalité pour mauvaise foi ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par la société Camhi Editions ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant que la société Camhi Editions, qui a pour activité l'édition d'agendas pour des comités d'entreprises ou des collectivités locales destinés à être distribués gratuitement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur les années 2004 à 2006 ; que, par deux propositions de rectification du 17 décembre 2007 et du 20 mars 2008, l'administration a notifié à la société, suivant une procédure de rectification contradictoire, des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée notamment, à raison de la remise en cause de la déduction de la taxe sur valeur ajoutée ayant grevé diverses dépenses non justifiées, des dépenses de réception, des dépenses de location et de matériel de bricolage, ainsi que des frais liés au crédit-bail, à l'entretien de véhicules de tourisme et à l'achat de cadeaux ; que la société Camhi Editions relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /(...) II.
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code, alors en vigueur : "
- La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au même code, alors en vigueur : " Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction (...) " ; qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au même code, alors en vigueur : " N'est pas déductible la taxe ayant grevé : / 1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a rejeté la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses diverses non justifiées à hauteur de 218,09 euros en 2004, des dépenses de réception à hauteur de 690,73 euros pour 2004 et des dépenses de location et d'achat de matériel de bricolage pour un montant de 318,76 euros au titre de 2006 ; que le service a en outre remis en cause la déduction de la taxe afférente à des dépenses exclues du droit à déduction, à savoir des frais liés au crédit-bail et à l'entretien de véhicules de tourisme à hauteur de 2 169,88 euros pour 2004, 2 328,78 euros pour 2005 et 1 910,88 euros pour 2006, ainsi que des dépenses relatives à des cadeaux pour des montants de 180,37 euros au titre de 2004 et 313 euros au titre de 2006 ; qu'il ressort des termes des propositions de rectification du 17 décembre 2007 et du 20 mars 2008 que les dépenses de réception ont été exposées en janvier 2004, mois au cours duquel le gérant de la société s'est marié, et que les dépenses de matériel et de bricolage, qui correspondaient à des travaux immobiliers de rénovation intérieure, coïncidaient avec le début du bail du nouvel appartement constituant l'habitation personnelle du gérant ; que la société requérante, qui se borne à affirmer que les dépenses en cause ont été engagées dans son intérêt, ne produit aucun justificatif ni élément permettant de remettre en cause les constatations opérées par le service vérificateur ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les dépenses en cause n'étaient pas nécessaires à l'exploitation ou ne répondaient pas aux conditions de déduction prévues par les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Camhi Editions n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; Sur la pénalité pour manquement délibéré :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. " ;
- Considérant, en premier lieu, que les propositions de rectification du 17 décembre 2007 et du 20 mars 2008 adressées à l'EURL Camhi Editions font référence, sous un chapitre relatif aux pénalités, à la majoration exclusive de bonne foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que ces documents indiquent que le " critère objectif de la mauvaise foi peut être recherché à travers l'importance, la nature et la fréquence des rehaussements " et précisent que la bonne foi est écartée pour des rehaussements tels que ceux résultant de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée non mentionnée sur des factures d'achats et de la taxe afférente à des charges personnelles ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant régulièrement motivé la pénalité pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
- Considérant, en second lieu, qu'eu égard au caractère répété des agissements reprochés à la société, à l'importance et à la nature des rehaussements, à savoir le rejet de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses non justifiées, des dépenses exposées pour les besoins personnels du gérant de la société et des dépenses exclues du droit à déduction, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la société, qui ne pouvait ignorer que de telles dépenses ne répondaient pas aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé de la pénalité en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Camhi Editions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Camhi Editions est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Camhi Editions et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 16 mars 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 mars
- Le rapporteur, F. CHEYLANLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°14PA00150 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi). 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.