CETATEXT000030547450 J1_L_2015_03_000001400767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/74/CETATEXT000030547450.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/03/2015, 14PA00767, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00767 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC DGM & ASSOCIÉS Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220398/1-2 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 525 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le Tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur le moyen relatif à la déqualification des salaires et à leur requalification en revenus de capitaux mobiliers ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : - l'administration n'a pas motivé en droit et en fait la requalification des sommes versées par la société Event et Vente en revenus de capitaux mobiliers et la raison pour laquelle elle a considéré que les sommes en cause ne pouvaient être constitutives de salaires, alors qu'il avait déclaré ces sommes en salaires en 2006 et 2007 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : - selon la jurisprudence et la doctrine administrative, conformément à l'article 82 du code général des impôts, les sommes versées aux salariés, à quelque titre que ce soit, bénéficient d'une présomption de salaires ; - en se bornant à se référer à l'absence d'intérêt pour la société d'engager certaines charges, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il aurait perçu des revenus de capitaux mobiliers et non des salaires ; - les articles 109-1-1° et 111 c du code général des impôts ne comportent pas de définition des revenus distribués permettant de qualifier les sommes perçues ; - tant la jurisprudence que la doctrine, Rép. Ollivro, AN 7 mai 1969 p.1285 n°1458, admettent la déductibilité des frais de représentation dans la mesure où ils correspondent effectivement à des dépenses professionnelles et où ils sont assortis de justifications suffisantes ; Sur les pénalités : - l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée dès lors que l'engagement de frais de représentation était nécessaire à l'activité de la société ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour le rejet de la requête ; Il soutient que : - les propositions de rectification adressées par le service comportent les motifs de fait et de droit utilisés spécifiquement par chef de rehaussement, permettant de les fonder et de mettre le contribuable à même de les contester ; - aucun élément nouveau permettant d'attester du caractère professionnel des dépenses en litige, ni aucune preuve du règlement effectif de ces dépenses n'ont été apportés ; - dès lors que les charges enregistrées dans les bénéfices imposables de la société Event et Vente ont été enregistrées dans sa comptabilité au compte 401 " A...Aurélien " avec pour contrepartie le compte 601200 " Achats acc. divers et frais " et que le compte 401 était soldé à la clôture de chaque exercice vérifié, les versements opérés au profit du requérant, sans contrepartie réelle, constituent des avantages occultes considérés comme des revenus distribués et c'est donc à bon droit qu'ils ont été imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; - aucun corollaire n'a été admis entre les sommes déclarées par le requérant dans la catégorie des traitements et salaires et les revenus de capitaux mobiliers notifiés ; - c'est à juste titre que le service vérificateur a estimé que l'encaissement de sommes, non déclarées au titre des revenus de 2005, au titre de remboursements de voyage et de déplacement non justifiés et de certains frais qui n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de la société traduisait la volonté manifeste de M. A...de les soustraire à l'impôt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que la société Event et Vente, qui exerce une activité de conseil en communication événementielle, a fait l'objet, pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, d'une vérification de comptabilité dans le cadre de laquelle le service vérificateur a procédé au rejet de charges injustifiées et de charges non engagées dans l'intérêt de la société et les a réintégrées dans les bénéfices imposables des exercices vérifiés ; que M. A..., salarié et associé à hauteur de 38 % de ladite société, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces ; qu'il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en raison du rejet des charges en cause qui étaient enregistrées sur son compte d'associé et salarié et qui ont été regardées comme des revenus distribués à son profit, dès lors qu'il en avait fait l'avance et qu'elles lui ont été intégralement remboursées ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement n° 1220398/1-2 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, qu'à l'appui de sa demande de première instance, le requérant soutenait notamment qu'en ce qui concerne les années 2006 et 2007, le service vérificateur avait procédé à la déqualification des sommes qui lui avaient été versées par la société Event et Vente en les imposant en tant que revenus de capitaux mobiliers alors qu'il les avait déclarées dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il résulte de l'instruction que le service a admis dans la réponse aux observations du contribuable en date du 21 septembre 2009 que M. A...avait majoré à tort les traitements et salaires qu'il avait déclarés au titre des années 2006 et 2007 dans cette catégorie pour un montant respectivement de 74 904 euros et 77 294 euros ; que le service a en conséquence minoré les revenus déclarés au titre de ces deux années par l'intéressé ; que, ce faisant, le service ne peut être regardé comme ayant procédé à la déqualification des sommes déclarées par le contribuable dans la catégorie des traitements et salaires, alors qu'au surplus leur montant ne présentait aucune concordance avec celui des revenus regardés comme distribués ; que le moyen tiré de la déqualification de ces sommes est dès lors inopérant ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut valablement soutenir que le jugement attaqué a omis de répondre à ce moyen ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification en date du 18 décembre 2008 et 15 mai 2009 comportent, pour l'ensemble des impositions en litige, les motifs de droit et de fait justifiant les redressements envisagés ; que le service a indiqué le fondement juridique des rehaussements envisagés ainsi que les montants des frais remboursés à M. A...qui ont été regardés comme des distributions ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2, qu'il ne peut être reproché au service de ne pas avoir motivé une déqualification, à laquelle il n'a pas procédé, des revenus déclarés par le contribuable dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. A...a été mis à même de discuter des redressements et de présenter utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas suffisamment motivé ses propositions de rectification contradictoire au regard des dispositions de l'article L. 57 précité doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve :
- Considérant qu'il appartient à l'administration, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont M. A...est redevable, d'apporter la preuve dont elle a la charge, à défaut d'acceptation par celui-ci des redressements en matière d'impôt sur le revenu, de l'existence et du montant des revenus regardés comme des distributions ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations ou avantages occultes " ; qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. Toutefois les logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l'article D. 14 du code du domaine de l'Etat, ne sont pas considérés comme un avantage en nature (...) " ;
- Considérant que le service vérificateur a qualifié les charges de la société Event et Vente demeurées injustifiées en tant que revenus distribués au profit de M. A...en application des articles 109-1-1° et 111 c du code général des impôts en ce qui concerne l'année 2005 et en application du seul article 111 c précité en ce qui concerne les années 2006 et 2007 ;
- Considérant que M. A... a perçu de la société Event et Vente à titre de remboursement de frais, au titre des années 2005 à 2007, les sommes respectives de 111 296 euros, 97 985 euros et 55 403 euros, regardées par l'administration comme des revenus à lui distribués et, comme tels, imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration fiscale fait valoir que les frais en question correspondent à des achats de denrées alimentaires, d'équipement mobilier, de vêtements et de livres, à des prestations dans des discothèques ou encore à des locations de véhicules avec chauffeur, pour lesquels aucun lien avec des clients déterminés de la société Event et Vente n'a pu être établi ; que l'administration soutient également, sans être contredite, que les sommes qui ont été remboursées à M. A...n'étaient pas comptabilisées par la société Event et Vente en tant que charges de personnel mais au débit du compte 601200 " Achats acc divers et frais " et que leur montant était sans rapport avec les sommes déclarées par M. A...dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 2006 et 2007 ; que la circonstance alléguée par M.A..., sans aucun justificatif à l'appui, que ces frais auraient été engagés dans l'intérêt de la société Event et Vente compte tenu de l'activité de celle-ci qui était tournée vers le " monde de la nuit " ainsi que de ses principaux clients, notamment alcooliers, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par l'administration sur les frais qui ont été remboursés à l'intéressé et qui sont dépourvus de caractère professionnel ; qu'il en est de même de la circonstance alléguée par le requérant que les sommes en cause auraient constitué des traitements et salaires imposables dans cette catégorie en application de l'article 82 précité du code général des impôts, dès lors que, en l'absence de tout élément probant elles ne sont pas susceptibles de se rattacher à l'exercice des fonctions exercées par M. A...en tant que salarié ; qu'alors, au surplus, aucun justificatif de paiement préalable de certains frais par le contribuable n'a été produit, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe qu'elle a à bon droit imposé lesdites sommes, qui n'ont en outre pas été comprises dans les charges déductibles de l'entreprise, par application des dispositions précitées du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et non dans la catégorie des traitements et salaires ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
- Considérant que M. A..., à défaut d'établir le caractère professionnel des frais litigieux, ne peut pas utilement invoquer la réponse Ollivro du 7 mai 1969 recommandant aux services fiscaux de ne pas refuser la déduction de dépenses professionnelles au seul motif qu'elles ne sont pas assorties de documents formant preuve certaine ; qu'en tout état de cause cette réponse ne comporte pas une interprétation différente de celle qui résulte de la loi ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
- Considérant qu'en relevant l'importance des sommes que M. A... n'a pas déclarées en 2005 et qu'il a appréhendées au titre de remboursements de voyage et de déplacement non justifiés ainsi que de certains frais qui n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de la société, l'administration établit l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt ; que l'administration était donc fondée à assortir les rappels en cause de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est). Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 mars
- Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00767 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.