CETATEXT000030547469 J1_L_2015_03_000001400846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/74/CETATEXT000030547469.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 23/03/2015, 14PA00846, Inédit au recueil Lebon 2015-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00846 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU BOUKHELOUA Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MaîtreC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201112/5-2 du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a procédé à son licenciement à l'issue de son stage dans le corps des professeurs certifiés et rapporté les dispositions de l'arrêté du 30 mars 2011 en ce qu'elles concernent sa désignation en vue d'exercer dans l'académie de Créteil à compter du 1er septembre 2011 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que le ministre était en situation de compétence liée ; ils ont, en conséquence, également entaché leur jugement d'une omission à statuer en n'examinant pas certains moyens considérés comme inopérants ; - dans l'hypothèse où le jugement attaqué serait annulé, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance ; - enfin, elle est fondée à invoquer l'illégalité de la décision du jury académique du 1er juillet 2011, dès lors que les conditions de réalisation de son stage ne l'ont pas mise en mesure de faire la preuve de son aptitude professionnelle et étaient, à cet égard, contraires au principe d'égalité et aux dispositions de la circulaire n° 2010-037 du 25 février 2010 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2014, présenté pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - en écartant explicitement les moyens comme étant inopérants, le tribunal a bien répondu à ceux-ci ; - en tout état de cause, le ministre se trouvait effectivement en situation de compétence liée, en application de l'article 26 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, et ces moyens étaient donc bien inopérants ; - ils étaient également non fondés, comme il a été indiqué dans ses écritures de première instance ; - la délibération du jury du 1er juillet 2011 n'est pas illégale, Mme B...ayant effectué sa seconde année de stage dans des conditions régulières, qui ne peuvent être regardées comme particulièrement difficiles par rapport à celles dans lesquelles étaient placés ses collègues enseignants ; à cet égard, la circulaire n° 2010-037 du 25 février 2010 se contente de donner de simples indications ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 2015, présenté pour MmeB..., par MeC... ; Mme B...conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que : - en l'absence au dossier du procès-verbal de la délibération du 1er juillet 2011 signé par les membres du jury, rien ne permet de vérifier que le jury s'est effectivement réuni, que sa composition était régulière et conforme à l'arrêté rectoral fixant sa composition ; le seul document fourni au dossier n'est pas motivé et ne fait pas apparaître clairement l'identité exacte de la présidente du jury, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que le litige trouvait sa source dans la délibération du 1er juillet 2011, qui n'avait pourtant jamais été notifiée, et ne pouvait donc être contestée ni par voie d'action, ni par voie d'exception ; en tout état de cause, cette délibération ne constitue qu'un avis, et donc un acte préparatoire insusceptible de recours ; - le ministre ne pouvait se trouver en compétence liée au regard d'un avis émis par un organe consultatif procédant d'une simple nomination rectorale ; - la circulaire n° 2010-037 pose une règle très précise, s'agissant de l'emploi du temps des professeurs stagiaires ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2015, présenté pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui persiste dans ses conclusions ; Il soutient que : - le jury académique était régulièrement composé ; - le procès-verbal faisant suite à la délibération du jury est régulièrement signé par son président ; aucun texte n'imposait la signature des autres membres du jury ; - les moyens tirés de l'illégalité de la délibération du jury sont en tout état de cause nouveaux en appel, la requérante n'ayant soulevé en première instance qu'un moyen tiré du défaut de notification de celle-ci, qui ne constitue pas une illégalité ; - enfin, Mme B...pouvait contester la légalité de la délibération du jury académique sans en avoir été destinataire, dès lors qu'elle avait été informée du sens de celle-ci ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS) ; Vu l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ; Vu la circulaire n° 2010-037 du 25 février 2010 du ministre de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 : - le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a procédé à son licenciement à l'issue de son stage dans le corps des professeurs certifiés et rapporté les dispositions d'un arrêté du 30 mars 2011 en ce qu'elles concernaient sa désignation en vue d'exercer dans l'académie de Créteil à compter du 1er septembre 2011 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. / Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il est accompli. / Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, sous la forme d'actions organisées à l'université, d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation " ; que ce jury, dont les membres sont nommés par le recteur d'académie, ne se contente pas, comme le soutient MmeB..., d'émettre un avis, mais établit la liste des professeurs stagiaires qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle ; que l'irrégularité de la procédure ayant précédé la délibération du jury est de nature à entacher d'illégalité la décision ultérieurement prise par le ministre ;
- Considérant, d'une part, qu'alors que le ministre fournit l'arrêté rectoral de nomination du jury académique en date du 22 mars 2011 et soutient dans son mémoire que le jury académique était régulièrement composé, la requérante n'assortit pas les moyens tirés de l'irrégularité de la composition du jury et de l'absence de réunion de celui-ci des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'à cet égard, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au jury d'établir un procès-verbal de délibération signé de l'ensemble de ses membres ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'en l'espèce, si le procès-verbal arrêtant, à l'issue de la délibération en date du 1er juillet 2011, la décision du jury, comporte, outre la mention du nom et de la qualité du président du jury, la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette délibération dès lors que celui-ci pouvait en l'espèce, au vu notamment de l'arrêté rectoral de nomination du 22 mars 2011, être identifié sans ambiguïté ;
- Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision rendue par le jury académique soit motivée ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à exciper des irrégularités qui entacheraient, selon elle, la délibération du 1er juillet 2011 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient que la délibération du 1er juillet 2011 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les conditions de son stage ne l'ont pas mise en mesure de faire la preuve de son aptitude professionnelle, alors en particulier que, contrairement à la plupart des autres stagiaires, elle était en charge de cinq classes, réparties sur quatre niveaux, qui comprenaient, en outre, des élèves difficiles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ses conditions de stage, dont la lourdeur est indiscutable, se trouvaient toutefois compensées par un emploi du temps qui ménageait à Mme B... six demi-journées par semaine pouvant être consacrées à la préparation de ses cours, au sein d'un établissement qui n'était pas classé comme étant particulièrement difficile ; qu'à cet égard, Mme B... ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire n° 2010-037 du 25 février 2010, qui indiquent notamment que : " dans toute la mesure du possible, l'emploi du temps du professeur stagiaire devra correspondre à deux niveau maximum d'enseignement, afin de limiter le nombre de préparation de cours ", dès lors que celles-ci sont dépourvues de caractère impératif ; qu'enfin, il ne ressort pas des éléments fournis par la requérante que les conditions de son stage l'auraient placée, vis-à-vis des autres stagiaires, dont certains étaient d'ailleurs également en charge de classes réparties sur quatre niveaux, dans une situation contraire au principe d'égalité ; que dans ces conditions, et au vu des rapports, particulièrement circonstanciés, de l'inspecteur d'académie et du tuteur de l'intéressée, soulignant les difficultés importantes rencontrées par Mme B...dans la gestion de ses classes et la formalisation de son enseignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré les efforts notables de l'intéressée, le jury académique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'estimant pas apte à être titularisée ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article
- La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa. / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire " ; que MmeB..., qui ne figurait pas sur la liste des candidats déclarés admis par le jury académique le 1er juillet 2011 et qui avait déjà été admise à renouveler une fois son stage, n'était, en application des dispositions précitées, plus susceptible de bénéficier à nouveau d'une telle mesure ; qu'ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce jury soit nommé par arrêté rectoral et non ministériel, et alors même que la délibération du 1er juillet 2011 n'avait pas été notifiée à MmeB..., c'est à bon droit et sans entacher son jugement d'omission à statuer que le tribunal a jugé que le ministre était tenu de prononcer son licenciement dès lors que sa titularisation n'avait pas été proposée par le jury, et a ainsi écarté comme étant inopérants les autres moyens soulevés en première instance ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 9 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Sirinelli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 mars
- Le rapporteur, M. SIRINELLILe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA00846 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.