← France

14PA01293

CETATEXT000030547530 J1_L_2015_03_000001401293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/75/CETATEXT000030547530.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/03/2015, 14PA01293, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01293 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC ANDREZ Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 2014 et 2 mai 2014, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1315736/1-2 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une double erreur de droit, en ce que le tribunal administratif doit procéder par faisceau d'indices et qu'il ne pouvait en l'espèce fonder sa décision sur la circonstance que les preuves fournies au titre de l'année 2002 ne lui semblaient pas pertinentes, d'une erreur de fait en ce que les éléments produits sont incontestables et d'une erreur manifeste d'appréciation de la preuve de la résidence habituelle en France depuis 2002 ; - il peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté du préfet de police méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - l'arrêté du préfet de police méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier attestant que la requête de M. A...a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M. A...;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 4 octobre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer ni l'erreur de droit, ni l'erreur de fait, ni l'erreur de qualification qu'auraient commises les premiers juges pour, à supposer tel le sens de ses conclusions, contester la régularité de leur jugement, laquelle ne saurait dépendre du caractère fondé ou non des motifs par lesquels ont été écartés les moyens de fond de la requête devant les premiers juges ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  4. Considérant qu'il appartient au juge de vérifier la valeur probante des documents produits pour justifier la résidence habituelle de l'étranger en France, alors même que les stipulations précitées prévoient qu'une telle justification peut être apportée par " tout moyen " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne produit, au titre de l'année 2003, que des documents de nature médicale à l'exclusion de toute autre preuve de présence sur le territoire français ; qu'en 2004, l'intéressé ne verse qu'une carte de fidélité du centre commercial Italie 2 expirant fin janvier 2004, un relevé manuscrit d'heures effectuées en janvier 2004 en qualité d'intérimaire, un bulletin de paie du mois d'avril de l'agence SIT Intérim, une ordonnance médicale du 5 février 2004 et une carte d'accès aux sites de la RATP en qualité de maçon pour le compte de la société Asterie en l'absence de tout bulletin de paie ; que, dans ces conditions, M. A... ne justifie pas, à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, de sa présence continue sur le territoire national pendant dix années eu égard à la nature des pièces versées qui ne permettent pas d'établir sa présence sur le territoire national sur l'ensemble de la période ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaitrait l'article 6-1° de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que M. A...est célibataire et sans enfant à charge en France ; que la circonstance que sa mère est décédée en 2010 et que son père est bénéficiaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2021 n'est pas de nature à modifier l'appréciation portée par le préfet de police sur la situation de l'intéressé ; qu'en outre, il n'est pas établi que M.A..., qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 27 ans, serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour soutenir que la décision du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en est la base légale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas plus fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office faute pour lui d'avoir respecté cette obligation dans le délai imparti ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 mars
  10. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01293 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.