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14PA01909

CETATEXT000030547543 J1_L_2015_03_000001401909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/75/CETATEXT000030547543.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/03/2015, 14PA01909, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01909 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BOUDJELLAL Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303004 du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le convoquer pour un réexamen de sa situation administrative, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté contesté qui ne vise pas expressément les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié alors qu'il en a fait la demande par courrier adressé au préfet de police le 17 janvier 2013, est insuffisamment motivé en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit dès lors que sa situation administrative n'a pas fait l'objet d'un examen au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; - justifiant d'une inscription scolaire au sein d'une université française et de moyens d'existence suffisant, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a sollicité le 28 décembre 2012 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que par courrier en recommandé avec accusé de réception, reçu par le préfet de police le 27 janvier 2013, il a également sollicité un changement de statut sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par un arrêté du 11 février 2013, le préfet de police a opposé à sa demande un refus de renouvellement de son titre de séjour ; que M. A...relève appel du jugement du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, fait notamment mention de ce que M. A...n'atteste pas de l'intensité de liens personnels et familiaux sur le territoire français, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident sa grand-mère, sa tante et ses cousins et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée ; que, si cet arrêté ne vise pas précisément les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le préfet de police a toutefois motivé sa décision au regard de l'atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police doit être regardé comme ayant examiné la demande de l'intéressé au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en n'examinant pas la demande déposée par M. A... sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision contestée que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A...au regard de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est inscrit depuis l'année universitaire 2009-2010 à la préparation du diplôme de gestion et comptabilité à l'Intec qui comporte treize unités d'enseignement ; qu'au titre des années 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, il ne démontre pas avoir validé une seule unité d'enseignement et ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant cette absence de résultats ; que, dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement estimer, au vu de l'absence de toute progression durant quatre années consécutives, et alors qu'au surplus il n'est pas contesté que M. A...ne s'est inscrit que pour deux unités d'enseignement, à raison de douze heures par semaine, au titre de l'année 2012-2013, que l'intéressé ne justifiait pas du sérieux de ses études en France et refuser pour ce motif de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation en méconnaissance du titre III de l'accord franco-algérien modifié doit être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
  8. Considérant que M. A...fait valoir qu'entré en France en 2002 à l'âge de seize ans, et placé jusqu'à sa majorité sous l'autorité parentale de son frère aîné en vertu de l'octroi du droit de recueil légal (kafala), il y a reconstitué sa cellule familiale auprès de ses deux frères de nationalité française, qu'il est parfaitement intégré et justifie d'une insertion professionnelle réussie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, désormais majeur, il est célibataire sans charge de famille sur le territoire français, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, au moins six mois de l'année, sa grand-mère et ses cousins ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, la décision contestée n'a pas, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 mars
  10. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01909 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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