CETATEXT000030547546 J1_L_2015_03_000001401954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/75/CETATEXT000030547546.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/03/2015, 14PA01954, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01954 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC AUDRAIN M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304345/2-1 du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne comporte pas les considérations de fait qui en constituent le fondement ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elles sont fondées sur un avis médical insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié contre la drépanocytose est indisponible dans son pays d'origine ; - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante connaissance du médecin chef du service de la préfecture de police de Paris quant à l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'il devait se voir attribuer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 mars 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller ;
- Considérant que par un arrêté du 25 février 2013, le préfet de police a refusé de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un jugement du 17 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; que M. A...interjette régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris, après avoir rappelé les considérations de droit et de fait applicables au cas d'espèce, a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel se rattache l'argumentation liée à l'insuffisante connaissance du médecin chef du service de la préfecture de police de Paris sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M. A...; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé et, de ce fait, irrégulier ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens, repris en appel sans élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; que l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et si l'intéressé peut ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que le médecin de l'administration n'est tenu de préciser la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine et n'a pas à motiver son avis sur la capacité de l'intéressé à voyager sans risque en l'absence de toute contestation portant sur ce point ;
- Considérant que M. A...soutient que l'avis rendu le 11 février 2013 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne précise pas la durée prévisible de son traitement et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, toutefois, le médecin de l'administration n'avait pas à motiver son avis sur ces points, dès lors, d'une part, qu'il avait indiqué que M. A...pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, que la capacité à voyager sans risque de l'intéressé n'avait pas fait l'objet de contestation et ne suscitait pas d'interrogation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ; que, toutefois, le préfet de police a indiqué que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. A...avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que, dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...souffre d'une drépanocytose, d'ulcères pylorique et duodénale, d'une lithiase vésiculaire et d'une varicocèle testiculaire ; qu'il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, aux motifs que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié contre la drépanocytose est indisponible dans son pays d'origine ; qu'il conteste l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 11 février 2013 qui établit que l'absence de traitement ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un tel traitement existe dans son pays d'origine, dès lors que l'examen du médecin de l'administration repose uniquement sur le rapport médical du 10 décembre 2012 qui lui a été transmis par le docteur Pascal Didi, conformément à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que ce médecin atteste par un certificat médical établi le 20 novembre 2012 que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié est indisponible dans son pays d'origine ; que son état de santé compromet sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, toutefois, le rapport médical du 10 décembre 2012 indique les pathologies du requérant et leur traitement actuel, permettant ainsi au médecin de l'administration d'établir si l'absence de traitement peut entraîner pour M. A...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment des pièces produites en première instance par le préfet de police, que la surveillance et le traitement de la drépanocytose sont disponibles sur tout le territoire du Sénégal ; que le certificat du 20 novembre 2012 n'est pas en mesure de contredire utilement l'avis du médecin de l'administration, dès lors qu'il est formulé en des termes généraux ; que si l'état de santé de M. A...nécessite certaines précautions durant son retour en avion dans son pays d'origine, elles ne remettent pas en cause sa capacité à voyager sans risque ; que, dans ces conditions, les éléments apportés par M. A...ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 11 février 2013, au vu duquel le préfet de police a pris sa décision ; que, par suite, c'est sans méconnaître le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; que, toutefois, il ressort des motifs adoptés précédemment que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 521-2 du code précité des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; que pour les motifs adoptés au point 8 du présent arrêt, le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M.A... ; que, par suite, l'intéressé n'était pas en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation que le préfet de police a pu obligé M. A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 mars
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01954 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.