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14PA01997

CETATEXT000030547549 J1_L_2015_03_000001401997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/75/CETATEXT000030547549.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/03/2015, 14PA01997, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01997 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC CABINET COHEN Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour M. D... C...A..., demeurant au..., par MeB... ; M. C... A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310088/5-1 du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est en France, selon ses déclarations, depuis 2005, qu'il a occupé plusieurs emplois depuis cette date et qu'il a été nommé adjoint administratif en qualité d'auxiliaire à temps complet pour une durée d'un an à compter du mois de juin 2013, et qu'il justifie ainsi d'un motif exceptionnel d'admission au séjour ; - sa situation professionnelle répond aux critères de régularisation fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 en son point 2.2.3 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 février 2015, présenté pour M. D...C...A...qui confirme ses précédents moyens et conclusions ; Vu la décision du 19 juin 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. D...C...A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C...A..., né le 24 juin 1964, de nationalité brésilienne, entré en France le 13 mai 2005 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 7 juin 2013 ; que par une requête enregistrée à la Cour le 5 mai 2014 M. C...A...relève régulièrement appel du jugement n° 1310088/5-1 du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  5. Considérant que M. C...A...soutient qu'il justifie d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, dès lors qu'il est en France, selon ses déclarations, depuis 2005, qu'il a occupé plusieurs emplois depuis cette date et qu'il a été nommé adjoint administratif en qualité d'auxiliaire à temps complet pour une durée d'un an à compter du mois de juin 2013 ;
  6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. C...A...soutient résider en France depuis 2005, il est néanmoins célibataire et sans charge de famille en France ; que le requérant n'allègue pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente neuf ans ; que, dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour de M. C...A...par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne répond ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels ;
  7. Considérant, d'autre part, que M. C...A...se prévaut d'un contrat de travail datant du 7 juin 2013 ; que, toutefois, et alors que l'intéressé n'établit pas que cette pièce ait été soumise à l'appréciation du préfet de police qui a rendu sa décision le même jour, ni que le poste d'adjoint administratif pour lequel il a été embauché soit en rapport avec les métiers qu'il a exercés sur de courtes périodes en France depuis 2006 et qui ne sauraient ainsi lui conférer une expérience et une qualification suffisantes au regard des caractéristiques de son nouvel emploi, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu rejeter la demande de titre de séjour de M. C...A... ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...A...peut, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir formé contre la décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement se prévaloir devant le juge des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...A...et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 mars
  10. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01997 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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