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14PA02017

CETATEXT000030547555 J1_L_2015_03_000001402017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/75/CETATEXT000030547555.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/03/2015, 14PA02017, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02017 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SKANDER Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306278 du 9 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans le même délai, pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour qui comporte des formules générales et stéréotypées est entaché d'un défaut de motivation ; - sa situation correspond aux dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C...B..., ressortissante ukrainienne née le 8 octobre 1989, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", en a sollicité le renouvellement auprès du préfet du Val-de-Marne qui a rejeté sa demande par un arrêté du 18 juillet 2013 ; que par un jugement du 9 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de l'intéressée contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 5 mai 2014, Mme B...relève régulièrement appel de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 juillet 2013, Mme B...reprend devant la Cour le moyen tiré de son défaut de motivation qu'elle invoquait devant le Tribunal administratif de Melun ; qu'en l'absence de nouveaux arguments de nature à remettre en cause la validité de la motivation retenue par le tribunal administratif, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit pas ce tribunal dans son jugement, d'écarter ce moyen comme non fondé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir devant le juge des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, enfin, que si Mme B...soutient que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 25 novembre 2010 pour y suivre des études supérieures et qu'elle n'avait donc pas vocation à se maintenir sur le territoire au terme de sa formation ; que si l'intéressée soutient que c'est en raison de la précarité de l'autorisation de travail qui lui a été délivrée au mois de mars 2013 qu'elle n'a pas pu être recrutée à l'issue de sa période d'essai et qu'elle a été contrainte de travailler dans une agence d'intérim, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire arrivée à échéance le 31 juillet 2013, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est abstenue d'informer l'administration de l'évolution de sa situation ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle disposerait d'un salaire satisfaisant, justifierait d'une bonne insertion professionnelle et serait de bonne moralité, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation que le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 mars
  7. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02017 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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