CETATEXT000030547567 J1_L_2015_03_000001402215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/75/CETATEXT000030547567.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/03/2015, 14PA02215, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02215 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC ADAMAS AVOCATS ASSOCIES Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu le recours, enregistrée le 20 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303513/2-2 du 3 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. B...des cotisations à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social sur les revenus du patrimoine auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2011 ; 2°) de rétablir M. B...dans les rôles des prélèvements sociaux de l'année 2011 ; 3°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement entrepris, de prononcer le reversement de la somme restituée, d'un montant de 15 539 euros, dans le cadre de la compensation ; Il soutient que : - dès lors que le brevet déposé le 9 mai 1991 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) auprès de l'Institut national de la propriété industrielle mentionne le nom de M. A...B...en tant qu'inventeur, le droit patrimonial de ce dernier sur le procédé breveté ne saurait être contesté ; - l'invention ayant donné lieu au brevet ne relève pas de l'exécution des tâches relevant du contrat de travail de M.B..., dès lors qu'il ne comporte pas de mission inventive qui aurait été confiée à l'intéressé ; - les revenus perçus par M. B...en 2011 au titre des rétrocessions opérées par l'AP-HP ne relevaient pas des revenus d'activité et de remplacement définis aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale et ne constituent donc pas des revenus perçus en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail de l'intéressé au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; - si la Cour de céans devait confirmer la décision du tribunal administratif, l'administration entend demander que la somme de 15 539 euros ainsi restituée soit remise à la charge de M. B...dans le cadre de la compensation, dès lors que la circonstance que les premiers juges ont implicitement mais nécessairement considéré que la somme litigieuse avait la nature de revenus d'activité doit conduire à un supplément d'impôt sur le revenu de plus de 20 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2014, présenté pour M. A...B..., par Me C...qui demande à la Cour de rejeter le recours du ministre et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les rémunérations supplémentaires allouées au titre d'une invention de mission constituent en principe des salaires alors que les sommes perçues par les salariés auteurs d'une invention hors mission attribuable, dans laquelle se trouve l'intimé, et hors mission non attribuable dont ils sont, à l'origine, propriétaires relèvent des bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92-2 du code général des impôts ; - s'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 93 quater 1 du code général des impôts et de l'article 39 terdecies 1 du même code que les produits d'une invention sont taxés, par détermination de la loi, au taux réduit de 16 %, il n'en reste pas moins que les sommes en question, quels que soient leur mode de calcul et la dénomination qu'on leur donne, correspondent, du point de vue de la législation sociale, à un revenu d'activité tel que défini aux articles L. 242-1 et L. 136-1 à L. 136-6 du code de la sécurité sociale, lesquels prévoient au demeurant que les revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) au sens du code général des impôts sont assujettis aux contributions sociales, à l'exception de ceux qui y sont déjà assujettis par l'effet d'une autre disposition ; - conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les sommes versées aux salariés auteurs de suggestions ou d'inventions pouvant être utilement exploitées, même si elles rémunèrent une activité s'exerçant indépendamment de toute obligation contractuelle, dans la mesure où c'est l'employeur qui en assume la charge et qui exploite les droits intellectuels et industriels sur les suggestions et inventions ainsi émises, sont allouées en contrepartie et à l'occasion du travail au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, cette activité étant indissociable des occupations professionnelles du salarié ; - l'intégralité des droits attachés audit brevet a été cédée à l'AP-HP, conformément à l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, au motif qu'il protège une invention faite hors mission attribuable ; - dès lors que le droit de l'employeur de se faire attribuer les droits attachés au brevet découle du fait que l'invention a été réalisée à l'occasion du travail, la rémunération versée en contrepartie doit, quelle que soit la dénomination qu'on lui donne, être considérée comme allouée à l'occasion du travail au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; - l'AP-HP en reversant une partie des fruits de la gestion du brevet ne reconnait pas une copropriété de fait entre elle et les co-inventeurs de ce brevet mais s'acquitte du juste prix prévu par le code de la propriété intellectuelle ; - il existe un contrat entre l'AP-HP et la société Biopresa, dit de copropriété, qui ne mentionne, en aucun cas, les co-inventeurs, lesquels n'ont pas non plus réalisé la demande de brevet, comme il est stipulé dans ce contrat ; - au cas où des revenus non commerciaux seraient imposés à la fois dans la catégorie des revenus du patrimoine et dans celle des revenus d'activité, le redevable pourra obtenir le dégrèvement des sommes indûment payées en vertu de la réponse ministérielle Daniel, (AN 8 mai 1995, page 2382 n° 24176) ; - ainsi, sur le plan du droit social, les sommes versées par l'employeur sont considérées comme des revenus d'activité et soumises comme telles aux cotisations sociales et sur le plan du droit fiscal, ces sommes sont considérées comme des revenus non commerciaux imposées, par détermination de la loi selon le régime des plus-values à long terme au taux de 16 % ; - la somme en litige n'est donc pas imposable au titre des salaires perçus selon le barème progressif ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics concluant aux mêmes fins que son recours et par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - c'est bien en tant que produits de la propriété industrielle définis aux articles 93 quater 1 et 39 terdecies du code général des impôts et constituant un revenu du patrimoine que les revenus concernés sont taxés selon le régime des plus-values à long terme ; - la circonstance que des brevets soient déposés à un autre nom que celui de l'inventeur ne fait pas obstacle à ce que ce dernier détienne des droits patrimoniaux sur les inventions selon le régime des plus-values à long terme ; - la circonstance que les droits attachés au brevet aient été cédés à l'AP-HP ne fait pas obstacle à ce que M.B..., qui est explicitement reconnu comme co-inventeur du brevet par l'AP-HP et dont l'apport intellectuel a été décisif pour la mise au point du procédé, dispose de droits patrimoniaux sur l'invention ; - en conséquence ce sont bien des droits patrimoniaux qui ont été rémunérés, l'AP-HP reversant une partie des redevances afférentes au brevet de M.B..., alors même que l'intéressé n'est pas mentionné comme copropriétaire du brevet ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 janvier 2015, présenté pour M. B...qui confirme ses précédentes écritures ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui confirme ses précédents moyens et conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre des finances et des comptes publics relève régulièrement appel du jugement n° 1303513/2-2 du 3 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. B...des cotisations à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social sur les revenus du patrimoine auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2011 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle : " Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après : /
- Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail (...) /
- Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. / Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention (...) /
- Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 611-12 du même code : "
- Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches (...) /
- Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent. / Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par la présente sous-section, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention lorsque celle-ci est faite par un fonctionnaire ou agent : / Soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ; / Soit dans le domaine des activités de l'organisme public concerné ; / Soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui " ; et qu'aux termes de l'article R. 611-14-1 dudit code : " I.-Pour les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics relevant des catégories définies dans l'annexe au présent article et qui sont les auteurs d'une invention mentionnée au 1 de l'article R. 611-12, la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 est constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet d'invention. / II.-La prime d'intéressement est calculée, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des revenus perçus chaque année au titre de l'invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci pour l'année en cours ainsi que des frais directs supportés les années antérieures n'ayant pas fait l'objet de déduction faute de revenus suffisants, et affectée du coefficient représentant la contribution à l'invention de l'agent concerné. La prime au brevet d'invention n'est pas prise en compte dans les frais directs. / La prime due à chaque agent auteur d'une invention correspond, charges comprises, à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base. / La prime d'intéressement est versée annuellement et peut faire l'objet d'avances en cours d'année. / III.-La prime au brevet d'invention a un caractère forfaitaire. Son montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la recherche. Elle est pour chaque agent affectée du coefficient représentant sa contribution à l'invention. / Cette prime est versée en deux tranches. Le droit au versement de la première tranche, qui représente 20 % du montant de la prime, est ouvert à l'issue d'un délai d'un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet. Le droit au versement de la seconde tranche est ouvert lors de la signature d'une concession de licence d'exploitation ou d'un contrat de cession dudit brevet (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B..., enseignant chercheur employé conjointement par l'université Paris-Diderot pour des missions d'enseignement et de recherche et par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en tant que praticien hospitalier, est co-auteur d'une invention hors mission attribuable à l'employeur, au sens du 2 de l'article R. 611-12 précité du code de la propriété intellectuelle, consistant en des microsphères utilisables pour les occlusions vasculaires thérapeutiques ; que l'AP-HP a versé en 2011 à M. B...une somme de 115 113,03 euros au titre de la rémunération de l'intéressé pour le brevet dont il est co-auteur et dont l'AP-HP déclare s'être fait attribuer la totalité des droits en application du 2 de l'article R. 611-12 susmentionné du code de la propriété intellectuelle ; que l'AP-HP a soumis cette somme aux contributions au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ; que M. B... a déclaré ladite somme, au titre des revenus perçus en 2011, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92-2 du code général des impôts et a ainsi entendu bénéficier du taux proportionnel des plus-values à long terme en application des articles 39 terdecies et 93 quater 1 du même code ; que l'administration fiscale a considéré que la somme en cause a été perçue par M. B..., non pas en contrepartie ou à l'occasion du travail de l'intéressé, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, mais en contrepartie de droits patrimoniaux reconnus par l'AP-HP sur l'invention dont il est co-auteur ; qu'elle en a inféré que la somme en litige ne relève pas des revenus d'activité et de remplacement définis aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale mais constitue des revenus du patrimoine soumis aux prélèvements sociaux conformément aux dispositions des articles L. 136-6 et L. 245-14 dudit code et par suite des articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 F bis du code général des impôts ; qu'elle a en conséquence assujetti M.B..., au titre de ce revenu perçu en 2011, aux cotisations à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, alors même que l'AP-HP avait soumis ce même revenu, la même année, aux prélèvements sociaux ;
- Considérant que le ministre des finances et des comptes publics soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Paris, les revenus perçus par M. B...en 2011 au titre des rétrocessions opérées par l'AP-HP ne constituent pas des revenus perçus par l'intéressé en contrepartie ou à l'occasion de son travail au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, mais des revenus du patrimoine, dès lors que M. B...dispose sur l'invention protégée par le brevet en cause de droits patrimoniaux qui ont été reconnus explicitement par l'AP-HP dans la mesure où le brevet déposé le 9 mai 1991 par l'AP-HP auprès de l'Institut national de la propriété industrielle mentionne le nom des six co-inventeurs au nombre desquels figure l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'AP-HP a signé en 1999 un contrat de copropriété avec la société Biopresa, anciennement IBF, puis SEPRACOR, aux stipulations duquel les parties se reconnaissent la qualité de copropriétaires exclusifs du brevet déposé le 29 mai 1991 aux noms conjoints de l'AP-HP et d'IBF et relatif aux microsphères utilisables pour les occlusions vasculaires thérapeutiques ; que le contrat de copropriété précité signé entre l'AP-HP et la société Biopresa stipule les conditions du versement à l'AP-HP des redevances dues par la société Biopresa en rémunération de l'exploitation du brevet ; que, dans ces conditions, l'AP-HP doit être regardée comme s'étant fait attribuer, en application du 2 des articles L. 611- 7 et R. 611-12 précités du code de la propriété intellectuelle, la propriété des droits attachés au brevet protégeant l'invention dont M. B... est co-auteur, propriété qu'elle partage exclusivement avec la société Biopresa ; qu'ainsi, celui-ci ne détient plus les droits patrimoniaux du brevet en cause ; que, par suite, la somme que M. B... a perçue de l'AP-HP en 2011, laquelle correspond à un pourcentage des redevances perçues par l'AP-HP au titre de l'exploitation dudit brevet, ne saurait être regardée comme des revenus du patrimoine assujettis aux prélèvements sociaux en application des articles L. 136-6 et L. 245-14 dudit code ; que demeure sans incidence sur cette appréciation la circonstance que l'invention ayant donné lieu au brevet ne relève pas de l'exécution des tâches relevant du contrat de travail de M.B..., motif pris de ce que ce contrat de travail ne comporte pas de mission inventive qui aurait été confiée à l'intéressé ; qu'il en est de même des circonstances que la somme qui a été versée à M. B...en 2011 au titre de sa rémunération pour le brevet en question l'a été au titre du 2 de l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle ou que l'intéressé a déclaré ladite somme dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92-2 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. B... des cotisations à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social sur les revenus du patrimoine auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2011 ; Sur la demande de compensation :
- Considérant que l'administration sollicite du juge de l'impôt qu'il fasse application des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles elle peut à tout moment de la procédure demander la compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée, il est constant que la somme de 15 539 euros dont l'administration demande, au titre de la compensation sollicitée, qu'elle soit remise à la charge de M. B...au titre d'un supplément d'impôt sur le revenu a été initialement imposée par elle au titre des prélèvements sociaux et a été déchargée par le jugement attaqué du 3 février 2014 du Tribunal administratif de Paris, confirmé par le présent arrêt ; que l'absence d'imposition de cette somme ne résulte donc pas d'une insuffisance ou d'une omission constatée par l'administration au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée ; que l'administration ne saurait, en tout état de cause, sans détournement de procédure, demander ou réclamer, sur le fondement de la compensation, une somme que le juge a dégrevée, au titre du bien- fondé de l'imposition ; que, par suite, la demande de compensation du ministre est rejetée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; D É CI D E : Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 mars
- Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02215 19-01-03-05 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Compensation. 19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.