CETATEXT000030547576 J1_L_2015_03_000001402429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/75/CETATEXT000030547576.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 23/03/2015, 14PA02429, Inédit au recueil Lebon 2015-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02429 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU PECHEUL Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 3 juin 2014 et 3 juillet 2014, présentés pour M. A...Salvador, demeurant..., par Me Pécheul ; M. Salvador demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221782/5-1 du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 novembre 2012 du président du Sénat rejetant sa demande tendant à l'organisation d'élections professionnelles permettant d'assurer la représentativité syndicale au Sénat et d'autre part, à déclarer illégal, par voie d'exception, le règlement du Sénat en tant qu'il n'autorise pas l'organisation d'élections professionnelles pour les fonctionnaires du Sénat ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 novembre 2012 du président du Sénat ; 3°) de déclarer illégal, par voie d'exception, le règlement du Sénat en tant qu'il n'autorise pas l'organisation d'élections professionnelles pour les fonctionnaires du Sénat ; 4°) de mettre à la charge du Sénat le versement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché de contradictions dès lors qu'il ressort de ses motifs que le tribunal a estimé qu'il avait engagé une action directe contre un acte statutaire pris par les instances d'une assemblée parlementaire alors qu'il avait seulement soulevé l'exception d'illégalité du règlement en tant qu'il n'autorise pas l'organisation d'élections professionnelles pour les fonctionnaires du Sénat comme cela est mentionné au demeurant dans ses visas ; - la réponse du président du Sénat du 30 novembre 2012, habilement dilatatoire et formellement rédigée pour tenter d'éviter de nouer le contentieux devant le juge administratif, ne saurait être qualifiée de provisoire ou de déclaration d'intention et constitue en réalité une décision de refus lui faisant grief ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus d'organiser des élections professionnelles au Sénat ne faisait pas naître un litige relatif à la situation individuelle d'un agent du Sénat ; - les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 ne peuvent pas être interprétées comme excluant la possibilité à l'initiative d'un agent du Sénat de contester une décision refusant l'organisation d'élections professionnelles au Sénat ; - l'application de ces dispositions doit être écartée puisqu'elle est contraire aux stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les agents seraient privés de toute possibilité de discuter au contentieux de la question de l'organisation des élections professionnelles au Sénat ; - le système d'élection adopté au Sénat, contraire aux principes d'indépendance et de représentativité syndicale, méconnaît le droit syndical et le droit à des élections professionnelles effectives ; - la décision contestée méconnaît le principe constitutionnel de participation prévu par l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946 ; - elle méconnaît les articles 8 et 9 de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne ; - elle méconnait les articles 12 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention n° 87 de l'Organisation Internationale du Travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ratifiée par la France le 28 juin 1951 ; - par voie d'exception, le règlement du Sénat est illégal en tant qu'il ne permet pas d'organiser des élections professionnelles au sein du Sénat en méconnaissance de l'ensemble des dispositions et stipulations précitées ; Vu le jugement et l'acte attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, présenté pour le Sénat, représenté par son président, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. Salvador sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - les premiers juges n'ont pas dénaturé les écritures du requérant ; - c'est à bon droit que le tribunal a relevé que les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 font obstacle à la recevabilité de la demande de M. Salvador ; - le requérant ne peut critiquer la décision contestée qui, refusant de modifier les dispositions du règlement intérieur du Sénat et les arrêtés du président et des questeurs pris pour son application, revêt un caractère réglementaire ; - aucun litige d'ordre individuel n'est susceptible de naître de la décision contestée ; - le contrôle par voie d'exception des dispositions du règlement intérieur du Sénat qui n'est pas soulevé à l'occasion d'un litige individuel est insusceptible de prospérer ; - en tout état de cause, la requête n'est pas dirigée contre une décision faisant grief ; - en tout état de cause, sur le fond, les moyens soulevés par M. Salvador ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 janvier 2015, présenté pour M. Salvador qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 12 janvier 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - et les observations de Me Pécheul, avocat de M. Salvador, et de Me Laffargue, avocat du Sénat ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.